Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2402156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402156 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril et 24 septembre 2024, M. C A B, représenté par Me Mutter, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 5 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d’une renonciation à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce que la condamnation pénale mentionnée ne correspond pas à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment en ce que la condamnation pénale mentionnée ne correspond pas à sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty – Venutti – Camacho – Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un jugement du 26 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de M. A B tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement avant-dire-droit du tribunal du 26 avril 2024 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Mutter, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant capverdien né en 1999, a sollicité le 5 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Aux termes des visas et des motifs de l’arrêté du 22 avril 2024, le refus d’admettre M. A B au séjour est motivé par la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. La décision en litige se fonde notamment sur la condamnation de M. A B, par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 19 juillet 2020, à une peine de deux mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à un agent exploitant du réseau de transport public et de rébellion. Si le requérant conteste la matérialité de cette condamnation, il ressort des pièces du dossier que cette dernière figure bien dans son bulletin de casier judiciaire n°2, dont le préfet des Alpes-Maritimes produit l’extrait. Cette condamnation présente néanmoins un caractère isolé et les autres faits évoqués par le préfet, qui ne sont au demeurant établis par aucune pièce, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale et auraient été commis alors que l’intéressé était encore mineur, plus de sept ans avant l’arrêté attaqué. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B est entré en France en 2012, alors qu’il était âgé de douze ans, et qu’il y a suivi toute sa scolarité jusqu’à l’année scolaire 2018-2019. Il justifie également vivre en concubinage depuis le mois de janvier 2020 avec une ressortissante française à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) déclaré le 17 avril 2023.
4. Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, en particulier du caractère ancien de la présence sur le territoire français de l’intéressé et des liens privés qu’il y entretient, le refus de séjour pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A B a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Ainsi, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Mutter et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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