Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2502372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, M. C… A…, représenté par
Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 30 octobre 2025 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas établi que l’arrêté portant assignation à résidence ait été édicté par une autorité habilitée à cet effet ;
- il est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré les 19 et 20 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Bouchoudjian qui rappelle qu’il a produit un certificat médical et insiste sur l’application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il estime que l’Allemagne ayant rejeté sa demande d’asile et les autorités de ce pays ayant pris une décision d’éloignement, la décision de transfert conduira à le renvoyer dans son pays d’origine ;
- et les observations de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto, qui rappelle son parcours jusqu’en Allemagne, explique qu’il a subi des violences en Turquie et en Bulgarie, que sa demande d’asile a toujours été refusée et qu’il s’est senti rejeté par la société allemande. Il explique que son père et son frère ont été tués par les Talibans et qu’il sera aussi tué en cas de retour et que c’est pour cette raison qu’il souhaite trouver refuge en France.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 7 octobre 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du 30 octobre 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A… aux autorités allemandes et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue pachtou que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel et dans laquelle il s’est exprimé à l’audience. Ces documents lui ont été remis le 7 octobre 2025, date à laquelle M. A… a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas établi par le requérant que les brochures remises comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 7 octobre 2025 à la préfecture de Doubs et en présence d’un agent de la préfecture et d’un interprète de langue pachto. Un résumé des informations fournies par M. A… qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». L’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement, il rappelle le parcours de M. A… depuis son arrivée sur le territoire français et expose les raisons pour lesquelles il fait l’objet d’une décision de transfert. Par ailleurs, il ressort de l’entretien individuel réalisé le 7 octobre 2025, rappelé au point précédent, que M. A… a déclaré être sans attache en France. Enfin, si à hauteur de contentieux il fait état de son suivi psychologique, le certificat médical produit est postérieur à l’arrêté contesté. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la motivation de l’arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d’asile devait comporter des informations sur son état de santé et ses attaches en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». L’article 17 de ce même règlement prévoit que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
Ainsi qu’il a été rappelé au point 6, M. A… produit la preuve d’un suivi psychiatrique en France. Toutefois, il n’établit pas que ce suivi ne pourrait pas se poursuivre en cas de remise aux autorités allemandes. Par ailleurs, si M. A… allègue qu’il risque d’être tué par les talibans en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et l’actualité de ce risque. En tout état de cause, la décision de remise aux autorités allemandes, alors même que ces dernières ont rejeté sa demande d’asile, ne signifie pas qu’il sera automatiquement renvoyé dans son pays d’origine à l’issue de son transfert vers ce pays. Dans ces circonstances, l’intéressé ne fait état d’aucune raison humanitaire qui justifierait la mise en œuvre de la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… n’ayant pas établi que la décision de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile, il n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant remise aux autorités responsables de sa demande d’asile et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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