Rejet 5 juin 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2402495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Parison, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il répond aux critères posés par ce dernier article au regard de son activité professionnelle ;
— il remplit les conditions posées par la circulaire n°NOR INTK 1229185 C en date du 28 novembre 2012 qui a été méconnue ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la préfète de l’Aube a retenu à tort qu’il aurait fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le dépôt de plainte de sa compagne a fait l’objet d’un classement sans suite ;
— l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour entache, par voie d’exception, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination d’illégalité ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée au regard de son intégration en France.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française
et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 août 1987, déclare être entré en France en octobre 2015. Le 10 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l’Aube. Par un arrêté du 28 août 2024, la préfète de l’Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier par la préfète de l’Aube. Ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient être présent en France de manière continue depuis 2015, il ne justifie toutefois, par les pièces qu’il produit, que d’une présence à compter de mai 2019, soit un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il est célibataire, sans enfant, déclare avoir ses parents et sa sœur en Tunisie, pays où il a passé la majorité de sa vie. Dans ces conditions, et bien qu’il justifie, par ailleurs, d’avoir occupé des emplois salariés d’agent de service et d’agent polyvalent durant l’essentiel de son temps de présence en France, la décision litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut d’une méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogés depuis le 1er mai 2021. A supposer qu’il entende, ce faisant, se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent. Et à supposer qu’il entende se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, M. B ne peut pas utilement se prévaloir d’une méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, sa situation relevant des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dont il ne remplit pas les conditions en l’absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par le service de la main d’œuvre étrangère. Enfin, le requérant se trouvant en situation irrégulière sur le sol français, ne peut utilement se prévaloir d’un droit à obtenir un titre de séjour sur le fondement des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire. Les moyens seront donc écartés.
7. En quatrième lieu, si la préfète a retenu que M. B a fait usage d’une fausse carte d’identité espagnole pour séjourner et travailler en France, et que le tribunal judiciaire de Troyes a mis en œuvre une mesure de composition pénale à raison de ces faits, elle n’a en revanche pas fondé sa décision en litige sur la circonstance de l’existence d’une plainte déposée par la compagne de M. B. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité des autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entacherait, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
10. M. B soutient que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée en raison de la durée de sa présence et de son intégration. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLa présidente,
Signé
S. MEGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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