Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 12 déc. 2025, n° 2311066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 29 juin 2024, Mme A… E…, la SCI Villa Sart ainsi que M. et Mme D… et C… B…, représentés en dernier lieu par Me Delval, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de Villeneuve d’Ascq a accordé à la société Réalisations et traditions le permis de construire n° PC 059 009 23 O0019, ensemble l’arrêté du 13 octobre 2023 du maire de Villeneuve d’Ascq délivrant un permis modificatif
n° PC 059 009 23 O0019 M01, ainsi que la décision du 16 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux contre l’arrêté du 4 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats du projet, ce dernier leur causant de nombreux préjudices ;
- le dossier de demande est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne comprend pas la notice indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;
- le projet méconnait les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux locaux vélos en ce que la superficie de ce local est insuffisante ;
- il méconnait également les dispositions de ce règlement relatives aux espaces paysagers libres en ce que la proportion d’espaces verts de pleine terre en bordure de voie est insuffisante ;
- il ne respecte pas les dispositions de ce règlement relatives à la configuration et aux dimensions minimales des accès carrossables, le portail n’étant pas implanté en retrait de la voie publique ;
- le projet méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le maire aurait dû surseoir à statuer sur le projet dès lors que le projet de nouveau plan local d’urbanisme a été arrêté le10 février 2023 et que le projet est en contradiction avec les règles d’implantation prévues par ce futur document tant par rapport à la voie publique que par rapport aux limites séparatives ;
- le projet ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions en limites séparatives et cette illégalité n’est pas régularisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, la commune de Villeneuve d’Ascq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 mai et 17 juillet 2024, la société Réalisations et traditions, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme est inopérant ;
le surplus des moyens soulevés n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique,
- les observations de Me Delval, représentant les requérants,
- et les observations de Me Jamais substituant Me Forgeois pour la société Réalisations et traditions.
Une note en délibéré présentée par Me Delval pour Mme E… et autres a été
enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 4 juillet 2023, le maire de Villeneuve d’Ascq a délivré à la société « Réalisations et traditions » un permis de construire un immeuble comportant la réalisation de douze logements sur un terrain situé 9 avenue des Flandres à Villeneuve d’Ascq, cadastré LB 336 et d’une superficie de 1 005 mètres carrés. Mme E…, la SCI Villa Sart ainsi que M. et Mme B…, propriétaires de parcelles mitoyennes, ont formé, les 30 août et
10 septembre 2023, des recours gracieux contre cet arrêté qui ont été rejetés par une décision
du 16 octobre 2023. Par ailleurs, par arrêté du 13 octobre 2023, le maire de Villeneuve d’Ascq a délivré à la société pétitionnaire un permis modificatif. Par leur requête, Mme E…, la SCI Villa Sart ainsi que M. et Mme B… demandent l’annulation du permis initial du 4 juillet 2023 et du permis modificatif du 13 octobre 2023 délivrés à la société « Réalisations et traditions » ainsi que de la décision du 16 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le caractère complet du dossier de demande de permis initial :
Aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme qui, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, s’applique aux constructions nouvelles : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux.».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
Il ressort des pièces du dossier que la notice, dans sa partie intitulée « PC 4- notice des matériaux », précise les matériaux utilisés. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces pièces que les modalités d’exécution des travaux, qui consistent en la réalisation d’un petit immeuble collectif de douze logements, pourraient avoir des incidences sur le monument historique situé aux abords. La commune de Villeneuve d’Ascq disposait donc, dans ces conditions, de l’ensemble des informations lui permettant d’apprécier la conformité du projet à la règlementation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance et de l’imprécision du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux locaux vélos :
Le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille impose pour le stationnement des cycles : « un emplacement d’un minimum de 1,5m² par 50m² de SP
[surface de plancher] avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1,5 m² par logement ou un emplacement d’un minimum de 1m² par 50m² de SP avec un minimum de 5 m² et un minimum de 1,5 m² par logement avec une hauteur utile sous plafond de 3 m et la mise en œuvre de système d’accroches à étages ».
6. Les requérants soutiennent que la surface minimale des locaux destinés à accueillir les cycles ne respecte pas les dispositions précitées du plan local d’urbanisme. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que le projet initial comprend un local vélos, situé en sous-sol, d’une surface de 23,48 m² pour un immeuble d’une surface de plancher de 1010,12m² comprenant douze logements. Par ailleurs, le permis modificatif a ajouté au rez-de-chaussée, un local vélos supplémentaire d’une superficie de 8,8 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme en ce qui concerne la surface minimale des emplacements pour vélos ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du plan local d’urbanisme relatives au traitement des espaces paysagers libres :
7. Le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille prévoit que : « Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain sur laquelle ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. / (…) / Les espaces libres en bordure de voie doivent être végétalisés à l’exception des accès et des aires de stationnement privatives. Dans la mesure où des aires de stationnement sont aménagées dans ces espaces libres, doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d’en limiter l’impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Les espaces libres situés entre la façade sur rue des constructions et l’alignement ou la limite en tenant lieu sont traités en pleine terre sur au moins 50% de leur emprise.»
8. Le permis modificatif du 13 octobre 2023 a prévu une superficie de 141,3 m² d’espaces verts de pleine terre entre la façade et la rue, soit 50,41% de cette surface. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille relatives au traitement des espaces paysages libres doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du plan local d’urbanisme relative à la configuration et aux dimensions minimales des accès carrossables :
9. Le plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole européenne de Lille dispose que : « Tout nouvel accès carrossable devra observer des dimensions limitées et adaptées aux usages attendus. Ces dimensions seront également appréciées en fonction de l’environnement direct de l’opération et des conditions de sécurité et de circulation en veillant à être adaptées à l’opération et conçues de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, qu’il s’agisse de la circulation routière, cycliste ou piétonne. Les accès carrossables doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – la préservation de la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic, etc…) ; / – le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière, nombre et nature des véhicules) ; / – la présence de stationnement, dans les secteurs où la pression en stationnement est importante, ou d’espaces verts, sur la voie existante ouverte à la circulation ; / – les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain, qui devront être situées le plus loin possible des carrefours. ». S’agissant des garages, carports et portails, les dispositions générales du règlement précise que : « Nonobstant les dispositions des livres 2, 3 et 4, les garages, les carports et les portails doivent être implantés soit à l’alignement ou à la limite en tenant, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou à la limite en tenant La distance de 5mètres se mesure à partir du point de l’entrée du garage, du carport et du portail le plus proche de la voie. ».
10. Ces dispositions n’imposent pas que le portail d’accès des véhicules doive nécessairement être implanté en retrait de la voie publique comme le soutiennent les requérants. Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’implantation prévue en alignement de la façade du projet et donnant sur une voie latérale par rapport à la voie principale, engendre une gêne à la circulation ou porte atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
11. Le règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille applicable à la zone UGB 2.1 prévoit que : « Les constructions doivent jouxter les limites séparatives latérales de manière à constituer un front bâti d’une limite séparative à l’autre. ». Il précise ensuite l’application de ce principe. / (…) / Dès lors que la façade sur rue, existante ou prévue par le projet, respecte les dispositions d’implantation par rapport aux voies, les autres façades peuvent s’implanter en retrait de la ou des limite(s) séparative(s) latérale(s). La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L2H/2). »
12. Il est constant que le projet s’implante sur les limites séparatives en façade sur l’avenue, respectant ainsi le principe posé par le document d’urbanisme. Si la façade comporte, à partir du deuxième niveau, des retraits partiels, le règlement précité se limite à imposer un front bâti continu, ce qui doit s’entendre comme un alignement avec les constructions latérales mais n’impose pas que la façade sur rue jouxte les limites séparatives sur toute sa hauteur comme le prétendent les requérants. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
14. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place sur les grands boulevards qui relient la ville de Lille à celles de Roubaix et de Tourcoing et qui se caractérisent par le caractère arboré et végétalisé tant des voies publiques que des parcelles, ainsi que par la faible densité des constructions et la volonté de gestes architecturaux sur un certain nombre de parcelles. Toutefois, l’échelonnement des réalisations dans le temps contribue à un éclectisme des styles comme des gabarits. Le projet prend place dans ce site non dénué d’intérêt, mais est voisin comme le montrent les documents produits par les requérants eux-mêmes d’un immeuble cubique de deux niveaux et d’une maison avec toiture à double pentes de deux niveaux plus combles, sur un côté, de maisons de gabarits et de pentes de toiture très variés, de l’autre. L’environnement immédiat du projet comprend également des immeubles collectifs. Le projet se substitue à une maison d’un seul niveau, présentant une façade allongée et sans style particulier. Il a pour objectif d’avoir l’apparence d’une villa urbaine de trois niveaux + combles, en retrait de la rue, avec un traitement paysager de l’espace précédent la façade, afin de conserver la perspective arborée et végétalisée du boulevard. Enfin, il a fait l’objet d’un accord de l’architecte des bâtiments de France. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte à l’intérêt du site. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le maire aurait dû sursoir à statuer :
16. Aux termes de l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. »
17. Si les dispositions du futur plan local d’urbanisme intercommunal, tel qu’arrêté par la délibération du conseil de la métropole européenne de Lille du 10 février 2023, suppriment les marges de recul sur la zone UGB 2.1 dans laquelle prend place le projet, cette zone d’une quarantaine de parcelles comprend une dizaine de constructions, dont toutes celles situées de part et d’autre du projet, qui ne respectent pas la marge de recul. Par ailleurs, les autres règles de constructibilité au sein de cette zone urbaine mixte à dominante résidentielle ne sont pas modifiées. Dans ces conditions, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le projet, compte tenu de la portée limitée de sa méconnaissance des futures règles d’alignement n’était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme. Ce moyen est donc écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 4 juillet 2023, modifié par le permis modificatif du 13 octobre 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve d’Ascq, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Si la commune de Villeneuve d’Ascq, qui n’a pas eu recours à un conseil, demande que soit mise à la charge des requérants des frais liés au procès, elle ne justifie pas qu’elle ait engagé de tels frais. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Réalisation et tradition au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E…, de la SCI Villa du Sart et de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme E…, la SCI Villa du Sart et M. et Mme B… verseront solidairement à la société Réalisations et tradition une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Villeneuve d’Ascq au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E…, à la SCI Villa du Sart,
à M. D… et Mme C… B…, à la commune de Villeneuve d’Ascq et à la société Réalisations et tradition.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Perrin
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Délais ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Principe
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Réception
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Autonomie ·
- Version ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Faire droit ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.