Non-lieu à statuer 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 mars 2025, n° 2304786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304786 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et 13 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Pierre Maziere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en réparation des préjudices subis par elle du fait d’un retard dans l’octroi du concours de la force publique ;
2°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 26 741,56 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre le concours de la force publique sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; « et aux termes de l’article R. 612-1 ce code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. » et aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En dépit de la demande de régularisation adressée à son conseil, au moyen de l’application télérecours et dont ce dernier a accusé réception le 20 février 2025, Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt de la demande tendant à l’indemnisation de ses préjudices qu’elle aurait adressée à l’administration. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de Mme B, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il ressort des écritures en défense présentées par le préfet, et non contredites en réplique, que les locataires pour lesquels l’octroi du concours de la force publique a été demandé ont été relogés. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’octroi de la force publique sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires et relatives aux dispositions de l’article L.761-1 de la requête de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relative à l’octroi du concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2304786
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Réception
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Épidémie ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Horaire ·
- Astreinte ·
- Hôpitaux ·
- Intérêt
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Contribution sociale généralisée ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Exonérations ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Autonomie ·
- Version ·
- Solidarité
- Union européenne ·
- Administration ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Travail ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Île-de-france ·
- Emploi
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ce ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Accord ·
- Délais ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Principe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mère ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Intérêt à agir ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Liberté
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.