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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Meaux, 3 oct. 2022, n° 2395-MV |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2395-MV |
Texte intégral
Me D
Cour d’Appel de Paris Tribunal judiciaire de Meaux
Jugement prononcé le : 03/10/2022 Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe
Chambre Juge Unique du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne N° minute 2395-MV :
No parquet 22077000111 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Meaux le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-DEUX,
composé de Monsieur LESPIAUCQ Guillaume, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame X Marge, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,
Assistés de Monsieur VIGNERON Matthieu, greffier,
en présence de Madame DREYFUS Léa, substitut du procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
ET
le 04/11/22: Prévenu
Nom : [EC] [EV], Andre 1 ccc dossier né le […] à [/] de [EC] [TR] et de Z A
Nationalité française
Situation familiale : partenaire d’un pacte civil de solidarité
Situation professionnelle : clerc de notaire
Antécédents judiciaires : jamais condamné лесс не D Demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître D E, avocat au barreau de Meaux,
Prévenu des chefs de :
REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A
UNE SOMMATION DE S’ARRETER faits commis le 30 décembre 2021 à
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MEAUX
EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H
PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR faits commis le 30 décembre 2021 à MEAUX
DEBATS
A l’appel de la causé, le président a constaté la présence et l’identité de [EC] [EV] et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître D E, conseil de [EC] [EV], a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance pénale en date du 23 mars 2022, la présidente du Tribunal judiciaire de Meaux a déclaré [EC] [EV] coupable des faits de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE
S’ARRETER commis le 30 décembre 2021 à MEAUX et des faits de EXCES DE
VITESSE D’AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR
CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR commis le 30 décembre 2021 à
MEAUX, et a condamné [EC] [EV] au paiement d’ une amende délictuelle de 300 euros et d’une amende contraventionnelle de 90 euros.
L’ordonnance pénale a été notifiée à [EC] [EV] le 24 mai 2022 par le délégué du procureur de la République.
[EC] [EV] a formé opposition à cette ordonnance pénale par déclaration au greffe le 13 juin 2022; l’intéressé a alors accepté de se présenter à l’audience du Tribunal correctionnel de Meaux du 9 septembre 2022.
A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 3 octobre 2022 en raison de la surcharge du rôle.
[EC] [EV] a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à MEAUX (SEINE ET MARNE), le 30 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à l’occasion de la conduite d’un véhicule, omis sciemment d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité., faits prévus par Y SI
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1 :
C.ROUTE. et réprimés par Y, B C.ROUTE. d’avoir à MEAUX (SEINE ET MARNE), le 30 décembre 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant conducteur d’un véhicule, circulé à une vitesse de 76 km/h, dépassement compris entre 20 km/
h et moins de 30 km/h de la vitesse maximale autorisée, en l’espèce 50 km/h., faits prévus par ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE: et réprimés par ART.R.413-14 §I AL.1 C.ROUTE.
Attendu qu’il convient de recevoir l’opposition formée par [EC] [EV] à l’ordonnance pénale du 23 mars 2022, et de statuer à nouveau ;
Attendu que le tribunal entend rejeter la demande formulée par Maître D E, conseil du prévenu, sur le fondement de l’article 388-5 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats qu’il convient de relaxer [EC] [EV] pour les faits qualifiés de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER, faits commis le 30 décembre 2021 à MEAUX ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à [EC]
[EV] sous la prévention de EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR, faits commis le 30 décembre 2021 à MEAUX sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal;
Attendu que l’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de
l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier ;
Qu’en l’espèce, compte tenu des ressources et des charges telles qu’elles résultent des éléments du dossier et des débats, il convient de prononcer à l’encontre du prévenu une peine d’amende contraventionnelle de 90 euros (quatre-vingt-dix euros).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [EC] [EV],
RECOIT l’opposition formée le 13 juin 2022 par [EC] [EV] à l’ordonnance pénale du 23 mars 2022 ;
MET A NEANT l’ordonnance pénale du 23 mars 2022, et statuant à nouveau :
REJETTE la demande formulée par Maître D E, conseil du prévenu, sur le fondement des articles 388-5 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale ;
RELAXE [EC] [EV] pour les faits de REFUS, PAR LE CONDUCTEUR
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D’UN VEHICULE, D’OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S’ARRETER commis le 30 décembre 2021 à MEAUX ;
DECLARE [EC] [EV] coupable des faits d’EXCES DE VITESSE D’AU MOINS 20 KM/H ET INFERIEUR A 30 KM/H PAR CONDUCTEUR DE
VEHICULE A MOTEUR commis le 30 décembre 2021 à MEAUX ;
Pour ces faits,
CONDAMNE [EC] [EV] au paiement d’une amende contraventionnelle de QUATRE-VINGT-DIX EUROS;
A l’issue de l’audience, le président a avisé [EC] [EV], que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable [EC]
[EV] ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20 % de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G.LESPIALCOM.VIGNERON
Pour copie certifiée conforme délivrée au Secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux.
Le Directeur de greffe, 81
Seine
2395-MV
22077000111
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