Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2024, n° 2405608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, la commune de Livry-Gargan demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre M. A B et M. C, occupants sans droit ni titre du domaine public communal sis 38, allée de l’Est à Livry-Gargan (93190), de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’autoriser la commune de Livry-Gargan à procéder, avec le concours de la force publique, à l’évacuation forcée du site à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’occupation irrégulière du site porte atteinte à la mission de service public à la charge de l’établissement public territorial « Grand Paris Grand Est » qui a pour projet d’installer une déchèterie provisoire sur le site pendant la durée de la rénovation de la déchèterie de la commune et dès lors que le site occupé présente de nombreux risques dont la présence de déchets qui constituent un risque réel pour la sécurité des occupants ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le site occupé fait partie du domaine public communal et la commune de Livry-Gargan doit veiller à empêcher toute occupation illégale de ce domaine public ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée aux occupants de l’immeuble sis 38, allée de l’Est à Livry-Gargan (93190), qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2024 à 14h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— et les observations de Me Bechouche, représentant la commune de Livry-Gargan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Le cimetière communal de Livry-Gargan (93190) appartenant à la commune et étant affecté à l’usage direct du public, est un bien du domaine public communal. La présente requête relève en conséquence de la compétence du tribunal de céans
Sur la demande d’expulsion :
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les défendeurs occupent le domaine public communal sis 38, allée de l’Est à Livry-Gargan (93190) sans disposer d’aucun droit ni titre les y autorisant. Par suite, la demande tendant à leur expulsion ne se heurte, sur le principe, à aucune contestation sérieuse.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandées sont remplies dès lors que l’occupation irrégulière du site porte atteinte à la mission de service public à la charge de l’établissement public territorial « Grand Paris Grand Est » qui a pour projet d’installer une déchèterie provisoire sur le site pendant la durée de la rénovation de la déchèterie de la commune, et que le site occupé présente de nombreux risques, dont la présence de déchets, qui constituent un risque réel pour la sécurité des occupants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A B et M. C et à tous occupants de leur chef de libérer le domaine public communal sis 38, allée de l’Est à Livry-Gargan (93190) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge d’autoriser la commune de Livry-Gargan à procéder, avec le concours de la force publique, à l’évacuation forcée du site. Par suite, la demande formulée en ce sens par la commune de Livry-Gargan doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et M. C et à tous occupants de leur chef de libérer le domaine public communal sis 38, allée de l’Est à Livry-Gargan (93190) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à la commune de Livry-Gargan, à M. A B et M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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