Rejet 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 févr. 2023, n° 2217062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre et 1er décembre 2022 et
8 février 2023, Mme E B, représentée par Me Victor, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé, dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les articles L. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit au maintien jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, prévue par les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la pièce produite en défense le 9 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les observations de Me Hubert représentant Mme B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A C, adjoint à la chef du bureau de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, dès lors qu’elle énonce les principaux éléments relatifs à sa situation et vise les textes applicables. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
7. La méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. Mme B ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3o ; ()« . Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci « . Aux termes de l’article L.542-2 1° du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () « . Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait « TelemOfpra », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme B a été rejetée le 28 mars 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que l’intéressée a présenté, le
27 décembre 2021, une demande de réexamen qui n’était pas irrecevable, à la suite de laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet, le 31 mars 2022, notifiée le 6 mai 2022. Dès lors, l’intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir à compter de cette date, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 1° d) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée ait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2022. Ainsi entrait-elle dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la décision attaquée a été prise postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) rejetant son recours, prise par une ordonnance du 24 août 2022 notifiée le 2 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au maintien prévu par les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
11. Si Mme B, déclare être entrée en France en 2016 et bénéficier d’hébergements d’urgence avec son compagnon de nationalité ivoirienne, elle n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens privés et familiaux en France Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. L’intéressée fait valoir qu’elle encourt des risques en cas de retour en Côte d’Ivoire, sans toutefois apporter d’élément au soutien de ses allégations. Ainsi, elle ne démontre pas qu’elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 28 mars 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que sa demande de réexamen a fait l’objet d’une décision de rejet et que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile a fait l’objet d’un rejet par une ordonnance du 24 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de toute ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 novembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
M. DLa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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