Non-lieu à statuer 13 février 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2504227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 16 mai 2025 sous le n°2201147, le tribunal administratif de Toulon a :
1°) annulé la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet du Var avait procédé au retrait de la carte de résident de M. B… et lui avait délivré un titre de séjour d’un an ;
2°) enjoint au préfet du Var de restituer la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
3°) mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me C…, demande au tribunal de faire diligence afin que sa décision soit exécutée.
M. B… soutient que le tribunal administratif de Toulon a enjoint au préfet du Var de restituer sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ce qu’il n’a pas fait.
Le préfet du Var n’a pas répondu à l’invitation du Tribunal, le 12 septembre 2025, à présenter ses observations.
Par une ordonnance du 15 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Toulon a ouvert sous le n°2504227 une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal sous le n°2201147.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet du Var soutient avoir exécuté le jugement du 16 mai 2025.
Il fait valoir avoir convoqué M. B…, mais que le requérant ne s’est pas présenté au rendez-vous, rendant impossible la prise d’empreintes et le dépôt des pièces requises et, ainsi, faisant obstacle à la mise en fabrication de son titre.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 novembre 2025, M. B…, représenté par M. C…, soutient s’être présenté à la convocation du préfet du Var et avoir transmis tous les documents demandés.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet du Var soutient avoir exécuté le jugement du 16 mai 2025.
Il fait valoir que le titre de séjour est actuellement en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. B…, représenté par Me C…, doit être regardé comme se désistant de sa demande d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (…). » Enfin, l’article R. 921-6 dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par le jugement susvisé du 16 mai 2025, devenu définitif et notifié le 16 mai 2025, le Tribunal a enjoint au préfet du Var de restituer la carte de résident de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a, le 13 janvier 2026, remis une carte de résident à M. B…, valable du 17 décembre 2025 au 16 décembre 2035. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’exécution du jugement du 16 mai 2025 enjoignant au préfet de lui restituer sa carte de résident sont devenues sans objet. En dépit du retard regrettable à exécuter le jugement susvisé, il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer une astreinte.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution du jugement du 16 mai 2025 du Tribunal.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Le président- rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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