Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros.
Mme B… soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
sont insuffisamment motivées ;
sont entachées d’erreur de fait ;
sont entachées d’erreur de droit ;
méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de ses prérogatives ;
est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
la décision fixant le pays de destination :
est insuffisamment motivée ;
méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine- Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 30 septembre 2025 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
l’ordonnance du 21 janvier 2026 fixant la clôture de l’instruction au 23 février 2026 à 12 h 00 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Njem Eyoum, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise, née le 15 février 1962, est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires suisses. En 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 6 juin 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué vise et cite le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 423-23 sur le fondement duquel l’intéressée a sollicité son admission au séjour, et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’arrêté en litige énonce ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, prononçant l’obligation de quitter le territoire français, déterminant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait demandé la régularisation de sa situation administrative en se prévalant des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce fondement d’admission exceptionnelle au séjour n’avait pas à être examiné spontanément par l’autorité administrative dès lors que l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration exclut ce dispositif du champ d’expérimentation de l’examen dit panoramique des demandes de titres de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) »
Mme B… soutient que l’essentiel de ses attaches familiales se trouve en France. Toutefois, si l’intéressée établit s’être pacsée le 29 avril 2021 en France avec un compatriote en situation régulière, elle s’est soustraite à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français prononcées les 30 juillet 2021 et 28 mars 2022, cette dernière mesure d’éloignement, dont la légalité n’a pas été remise en cause par la juridiction, étant d’ailleurs assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Mme B…, en dépit de la circonstance qu’une de ses sœurs, des cousins et nièces résident en France et que ses parents sont décédés, n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 57 ans et où vivent toujours ses trois enfants et ses sœurs. La circonstance qu’elle est titulaire d’une aide médicale d’Etat en cours de validité ne suffit pas à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés en France, pas plus que la circonstance qu’elle serait investie en qualité de bénévole au sein de l’association Solidarité Plateau depuis le 7 mars 2025, soit quelques semaines avant la décision attaquée. Déclarant, enfin, être prise en charge financièrement par son partenaire, lui-même sans revenus suffisants et stables dès lors que le ménage perçoit le revenu de solidarité active, la requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative actuelle ou passée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision fixant le délai de départ volontaire repose sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français non entachés d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait fait état devant le préfet de la Seine-Maritime, lors du dépôt de sa demande d’admission au séjour, ou à tout le moins, avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, délai de droit commun, lui soit accordé. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’autorité administrative se soit méprise dans l’étendue de sa propre compétence pour déterminer le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision fixant le pays de renvoi repose sur une obligation de quitter le territoire français non entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, Mme B… ne fait état d’aucun élément de nature à établir qu’elle serait exposée, en cas de retour au Congo, à un risque de traitements inhumains et dégradants. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Marianne Njem Eyoum et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président de chambre,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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