Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2023 et le 3 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision datée du 14 février 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours, présenté devant la commission des recours des militaires, dirigé contre la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande datée du 22 décembre 2022 tendant à obtenir le versement du complément de solde indiciaire ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à la modification des dispositions règlementaires du 19 septembre 2020 à l’effet de permettre une application conforme au principe d’égalité ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de verser rétroactivement l’intégralité des droits au complément du solde indiciaire depuis le mois de septembre 2020 jusqu’à la date de la décision à intervenir ainsi que le complément du solde indiciaire pour les mois à venir à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article R. 4125-8 du code de la défense, dès lors qu’il n’a pas pu formuler d’observations sur les éléments recueillis auprès de l’établissement national du solde (ENS), que le ministre des armées ne justifie d’ailleurs pas avoir saisi ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du décret du 16 septembre 2020 qui la fonde, lequel méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps dès lors que ce complément est attribué aux seuls militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées exerçant au sein des hôpitaux d’instruction des armées et au sein de l’Institut national des invalides, à l’exclusion de ceux exerçant au sein de la médecine des forces.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2024 et le 15 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre à l’Etat de modifier les dispositions du décret du 19 septembre 2020, présentées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
— le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 ;
— le décret n° 2021-166 du 16 février 2021 ;
— le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a rejoint le service de santé des Armées (SSA) le 12 juillet 2019 et a été promu à cette date infirmier en soins généraux de 1er grade. Il exerce ses fonctions depuis le 2 septembre 2019 au sein du 14ème centre médical des armées de Tours. Il a présenté le 12 septembre 2022 une demande en vue de l’attribution du complément de traitement indiciaire (qualifié de complément de solde indiciaire pour les militaires) institué par l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020, restée sans réponse. Il a formé le 22 décembre 2022 un recours devant la commission des recours des militaires, à l’encontre de la DIR née du silence gardé sur sa demande, enregistré par le secrétariat de la commission de recours le 5 janvier 2023 Par décision du 14 février 2023, dont il demande l’annulation, le ministre des armées après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». L’article R. 4125-3 de ce code dispose que : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane l’acte contesté ainsi que celle dont relève l’intéressé. () ». L’article R. 4125-8 du même code prévoit que : « La procédure d’instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 4125-3, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commission ne peut rendre son avis sur le recours qui lui est soumis qu’après avoir communiqué ce dernier à l’autorité dont relève le militaire qui en est l’auteur, puis communiqué à celui-ci les observations éventuelles de l’autorité militaire afin qu’il soit mis à même d’y répondre par écrit s’il le souhaite.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement national du solde a été saisi pour se prononcer sur la demande du requérant de bénéficier du complément de solde indiciaire, mais qu’il n’a pas répondu. Dans ces conditions, et alors que la seule obligation de la commission consiste à saisir l’autorité militaire dont dépend le militaire pour ce qui concerne sa demande, le requérant ne peut utilement soutenir avoir été privé de la possibilité de formuler des observations sur les éléments recueillis auprès de l’établissement national du solde, inexistants en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
5. En second lieu, l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit, depuis son entrée en vigueur et quelles que soient ses versions, le versement d’un complément de traitement indiciaire, dans des conditions fixées par décret, " aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein : / () 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. () « . L’article 5 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dans sa version applicable au litige modifiée par le décret n° 2022-1497 du 30 novembre 2022 modifiant le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, reprenant ainsi exactement la formulation de son article 2 en vigueur précédemment, dispose que : » Un complément de traitement indiciaire est instauré pour les fonctionnaires et les militaires exerçant leurs fonctions au sein : / 1° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ; / 2° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ".
6. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale. L’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte.
7. En l’espèce, si le requérant soutient que la décision en litige est illégale en raison de la rupture d’égalité introduite par la mise en œuvre du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics, dont les dispositions prévoient son versement aux seuls fonctionnaires et militaires des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique et de l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’excluant ainsi du bénéfice de ce complément de rémunération, il entend se prévaloir de l’illégalité de ces dispositions au regard des normes supérieures avec lesquelles elles doivent être compatibles.
8. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article 2 puis de l’article 5 du décret du 19 septembre 2020 qu’ils se bornent à reproduire ceux de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Par suite, et alors au demeurant que le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 conformes à la Constitution par sa décision n° 2023-1084 QPC du 21 mars 2024, les moyens tirés de ce que l’exclusion du requérant du bénéfice du complément de traitement indiciaire prévu par cette loi serait illégale en raison d’une part, de l’illégalité des dispositions du décret du 19 septembre 2020, et, d’autre part, de la méconnaissance du principe d’égalité, ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B à fin d’annulation de la décision par laquelle le ministre des armées a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé à l’encontre de la décision de rejet implicitement opposée à sa demande d’attribution du complément de solde indiciaire, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions du requérant tendant à enjoindre à l’Etat de lui verser rétroactivement et pour l’avenir le complément du solde indiciaire qu’il a demandé ne peuvent qu’être rejetées.
11. D’autre part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’adresser des injonctions à l’administration, qui, présentées à titre principal, sont irrecevables. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction à l’Etat de modifier le décret du 19 septembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-166 du 16 février 2021
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la santé publique
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