Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mars 2026, n° 2510574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B… sollicite la communication de sa copie et la vérification de sa note au concours d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
Elle transmet des informations relatives à sa situation personnelle, sa demande relevant davantage d’une demande de communication de pièce que de la contestation d’une décision administrative prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
En application de l’article R.411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
Aux termes de l’article R.412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l‘acte attaqué ou, si l’administration n’a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. »
Mme B… a déposé une demande de communication d’un document dans le cadre d’un concours qu’elle aurait passé sans discuter du bien-fondé d’une décision qui lui serait défavorable. Elle ne produit pas la décision qu’elle entendait attaquer, ni ne formule de conclusions recevables. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Strasbourg, le 2 mars 2026.
La Présidente,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,
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