Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2311413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2023, 8 janvier 2025 et 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Prevot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023.
Par une ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2311414 du 14 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant égyptien né le 4 février 1964, est entré sur le territoire français en 1996, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour le 2 octobre 2017 régulièrement renouvelé jusqu’au 4 décembre 2020. Le 18 décembre 2022, il a sollicité, un rendez-vous au moyen de la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du même jour, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé. Le 21 mai 2023, M. C… a déposé une nouvelle demande de rendez-vous au moyen de la même plateforme. Il été reçu en préfecture et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 14 mai 2024. M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette seconde demande née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les exceptions de non-lieu opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été reçu en préfecture le 14 mai 2024 et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 novembre 2024. Ce récépissé a été prolongé jusqu’au 3 juillet 2025. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision classant sans suite sa demande de carte de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet doit donc être accueillie en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision classant sans suite sa demande de carte de séjour et refusant de lui délivrer un récépissé.
3. D’autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à abroger l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. C… a été convoqué en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance d’un récépissé est une obligation légale qui ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Ainsi, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 14 septembre 2024 en cours d’instance. En outre, la remise d’un récépissé ou son renouvellement n’a pas pour conséquence de faire disparaître de l’ordonnancement juridique la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour dans la mesure où le récépissé de demande de titre de séjour, qui autorise la présence de l’intéressé en France pendant la durée qu’il précise le temps que le préfet statue sur cette demande, n’emporte pas les mêmes effets et les mêmes droits qu’un titre de séjour. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. C… aurait été retirée ou abrogée. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour conservent leur objet. L’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui concerne les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour doit, par suite, être écartée.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la communication des motifs sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter implicitement sa demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Si M. C… soutient qu’il séjourne en France depuis plus de dix ans, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier. Par conséquent, il ne peut se prévaloir d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en ne faisant pas précéder l’arrêté, de la saisine de la commission du titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a séjourné en France de manière régulière du 2 octobre 2017 jusqu’au 4 décembre 2020. Toutefois, cette seule circonstance, en l’absence de pièces versées au dossier établissant son insertion professionnelle et l’intensité de ses attaches d’ordre privé, social et amical tissées en France de nature à établir une intégration particulière au sein de la société française, n’est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision classant sans suite la demande de titre de séjour de M. C… et refusant de lui délivrer un récépissé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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