Rejet 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2404477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 21 février et 18 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 7 août 2025, non communiqué, M. E… D…, représenté par Me Biscarrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail de la section 4 de l’unité de contrôle Sud Vaucluse a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un manquement de l’inspecteur du travail à son devoir d’impartialité visé à l’article R. 8124-18 du code du travail ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ne précisant pas l’ensemble de ses mandats ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier, 21 mars et 8 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, non communiqué, la fondation Perce-Neige, représentée par Me Mahut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Biscarrat, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a été embauché en qualité de moniteur-éducateur, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 août 2018, au sein de la fondation Perce-Neige, où il détenait un mandat de membre élu du comité social et économique depuis le 17 mai 2022. Par courrier du 19 juillet 2024, la fondation a sollicité, auprès de l’administration, l’autorisation de le licencier pour « faute grave ». M. D… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2421-3 du code du travail : « (…) la demande d’autorisation de licenciement est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d’autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l’établissement s’entend comme le lieu de travail principal du salarié (…) ».
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé.
4. La demande d’autorisation de licenciement formée le 19 juillet 2024 par la fondation Perce-Neige portait sur une faute de nature à justifier un licenciement disciplinaire et par conséquent sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de travail du requérant était la maison Perce-Neige située quartier Montfavet à Avignon. Par suite, en application de la décision du Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 janvier 2024 et publiée au recueil des actes administratifs n° 84-2024-01-22-00002 le 30 janvier 2024, la demande de licenciement relevait de la compétence de la section 4 de l’unité de contrôle n° 2 Sud. La décision contestée a été signée par M. C… B…, inspecteur du travail affecté par à la section 4 de l’unité de contrôle n° 2 Sud en vertu de la décision du DREETS de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 22 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 84-2024-02-22-00003 le 30 janvier 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 8124-18 du code du travail : « Les agents du système d’inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d’a priori par leurs comportements, paroles et actes. (…) ».
6. Si le requérant soutient que l’inspecteur du travail a manqué à son devoir d’impartialité, il n’apporte au soutien de ce moyen que des éléments datant de 2022 qui ne démontrent pas la partialité de cet agent. Ces éléments ne sont pas de nature à établir l’existence d’un tel manquement. Par suite, le moyen tiré de la partialité de l’inspecteur signataire de la décision en litige doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de licenciement, l’autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l’administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l’intéressé, la circonstance que la demande d’autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l’un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’administration n’a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé. Il en va à plus forte raison de même lorsqu’il est seulement fait une mention incomplète de l’un de ces mandats.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail par la fondation Perce-Neige par courrier du 19 juillet 2024 indique explicitement que M. D… est « élu au CSE en qualité de suppléant au premier collège ». De même, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 18 juillet 2024 dont l’inspecteur du travail a pris connaissance dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation de licenciement du requérant, et qui est d’ailleurs visé dans sa décision du 18 septembre 2024, mentionne clairement la qualité de membre « suppléant » de ce salarié au sein dudit comité. Par suite M. D… n’est pas fondé à soutenir que sa qualité de suppléant n’aurait pas été prise en compte par l’administration. Si M. D… invoque également l’absence de visa d’un précédent mandat détenu en 2019, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une lettre le 23 août 2024 qu’il a adressée à l’administration que celle-ci avait connaissance de ce mandat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée qui ne précise pas l’ensemble de ses mandats serait entachée d’un vice de forme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : « la décision de l’inspecteur du travail est motivée ». Cette motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. A ce titre, il incombe à l’inspecteur du travail, lorsqu’il est saisi d’une demande de licenciement motivée par un comportement fautif, d’exposer les faits reprochés au salarié de manière suffisamment précise et de rechercher si les faits en cause sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
10. Il ressort de la décision attaquée qu’elle mentionne l’ensemble de circonstances de droit qui en constituent le fondement à savoir les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail et les motifs de faits fondant l’appréciation portées sur la matérialité des faits reprochés à M. D…, leur caractère fautif, leur gravité et l’existence d’un lien avec le mandat exercé par l’intéressé. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient le requérant il ressort des mentions de la décision en litige que l’inspecteur a fait état de la version de M. D…. La circonstance que l’inspecteur du travail n’ait pas mentionné les raisons qui l’ont conduit à écarter les témoignages que le requérant a produits et a retenu les SMS produits par son employeur pour caractériser les faits dans la décision contestée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une insuffisance de motivation de cette dernière. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision n’est, par suite, pas fondé.
11. En cinquième lieu, aux termes des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat (…) ». Aux termes de l’article R. 2421-4 du même : « (…) L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. ». Il résulte de ces dispositions que le salarié doit être entendu personnellement et individuellement par l’inspecteur du travail.
12. D’une part, si les dispositions législatives et règlementaires supposent que l’inspection du travail se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement, elles n’imposent aucun délai d’ouverture de l’enquête contradictoire. Il ressort des pièces du dossier que l’inspection du travail a été saisie par la fondation Perce-Neige, par courrier daté du 19 juillet 2024 réceptionné le 23 juillet suivant, M. D… a été convoqué pour une audition par l’inspection du travail le 27 août 2024 par un courrier daté du 26 juillet 2024, cette correspondance comportait également l’ensemble des pièces produites par la fondation Perce-Neige au soutien de sa demande. Il ressort en outre des récépissés et des courriels des 27 août, 10 septembre et 16 septembre 2024 adressés par l’inspecteur du travail au requérant que d’autres documents lui ont été remis dans le cadre de l’enquête contradictoire. M. D… a pu faire valoir ses observations au cours d’un entretien qui s’est tenu le 27 août 2024, ainsi que par courriers des 26 août, 1er et 5 septembre et 16 septembre 2024. Si M. D… invoque le caractère tardif de la transmission des éléments communiqués par la fondation Perce-Neige par courrier du 16 septembre 2024, il ressort de la décision contestée que M. D… a répondu le 16 septembre 2024 même aux derniers éléments produits par son employeur. De même, si ses deux courriers des 18 et 19 septembre 2024 sont intervenus trop tardivement pour être pris en compte par l’inspecteur du travail avant la prise de la décision litigieuse, ces derniers ne contenaient pas d’éléments de défense nouveaux. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’inspecteur du travail n’aurait pas tenu compte des documents et explications fournis par M. D…. Par ailleurs, l’auteur de l’enquête n’était pas tenu de communiquer à chaque partie les documents reçus de l’autre partie. Enfin, la décision d’autorisation de licenciement a été signée le 18 septembre 2024, avant l’expiration du délai de deux mois. La circonstance qu’elle a été prise cinq jours avant l’expiration du délai prévu par l’article R. 2124-4 est sans incidence sur sa légalité.
13. D’autre part, alors même que l’ensemble des personnes ayant établi des attestations n’a pas été entendu par l’inspecteur du travail, qui n’y était pas tenu, étant libre de déterminer les modalités de l’enquête contradictoire, le requérant ne saurait soutenir que l’enquête contradictoire n’aurait pas été menée par l’inspecteur du travail dans le respect de ses obligations. En outre, il ressort des pièces du dossier que les témoignages en cause ne sont ni déterminants ni de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement. Enfin, le défaut de confrontation entre Mme A… et M. D…, allégué par le requérant, n’est pas davantage de nature, à lui seul, à entacher d’irrégularité la procédure suivie. Enfin, il n’appartenait pas à l’inspecteur du travail, dans le cadre de l’enquête contradictoire, de mettre en œuvre une mesure d’instruction visant à la communication de l’ensemble des SMS échangés entre Mme A… et le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
14. En dernier lieu, et d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives, bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi.
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 1153-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus sur le lieu de travail, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel. Un salarié protégé qui se rend coupable de harcèlement sexuel sur son lieu de travail méconnaît, y compris lorsque ces actes sont commis dans l’exercice des fonctions représentatives, son obligation de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la santé et à la sécurité des autres membres du personnel, laquelle découle de son contrat de travail. Ainsi, de tels faits sont, en principe, de nature à constituer le fondement d’une demande de licenciement.
17. La décision portant autorisation de licenciement pour faute de M. D… a été prise aux motifs que le grief de harcèlement sexuel reproché à ce dernier, à l’encontre de Mme A…, était établi et constituait une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, agent de service au sein de la Maison Perce-Neige d’Avignon, a relaté à son employeur à l’occasion d’un entretien, le 5 juillet 2024, les attitudes adoptées à son égard par M. D… ainsi que les messages envoyés par ce dernier depuis septembre 2023. Elle a indiqué qu’elle faisait l’objet de harcèlement de la part de ce dernier et notamment « d’avances » malgré son indifférence et ses refus répétés notamment par le biais de messages adressés pour certains en soirée. Il ressort des nombreux messages de type « sms » produits dans le cadre de l’instance, que M. D… a eu une attitude déplacée et envahissante envers Mme A… matérialisée par l’envoi de SMS tenant des propos à connotation sexuelle. Il ressort de leur contenu que ces messages vont au-delà d’un simple jeu de séduction et que Mme A… a opposé à chaque fois un refus aux sollicitations de M. D…. M. D… reconnait être l’auteur de ces messages, s’il indique que les SMS produits dans le cadre de la procédure de licenciement sont des montages il ne l’établit pas. Ces faits compte tenu de leur gravité et de leur caractère répété pendant plusieurs mois, sont constitutifs d’un harcèlement sexuel. Ils présentent le caractère d’une faute grave justifiant son licenciement. Par suite, l’inspecteur du travail, alors même que le comité social et économique a émis un avis défavorable au licenciement envisagé, a pu autoriser le licenciement de M. D… sans commettre d’erreur d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail du 18 septembre 2024 par laquelle son licenciement pour motif disciplinaire a été autorisé.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la fondation Perce-Neige, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge M. D… la somme que demande la fondation Perce-Neige au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fondation Perce-Neige au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à la fondation Perce-Neige et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie en sera transmise au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Outre-mer ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Asile ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Juge
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Directeur général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Repos compensateur ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Prescription quadriennale ·
- Demande
- Bretagne ·
- Recours administratif ·
- Accès ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Ordinateur portable ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Finances publiques
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Sénégal ·
- Recours ·
- Visa ·
- Refus ·
- Acte ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Recel ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Agrément
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résiliation ·
- Parcelle ·
- Documents d’urbanisme ·
- Preneur ·
- Pêche maritime ·
- Destination ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vérification ·
- Conseil juridique ·
- Juridiction ·
- Nationalité française ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.