Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2007652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 septembre 2020, 26 février 2021 et 9 avril 2021, Mme B… A…, représentée, en dernier lieu, par Garrigues Beaulac Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la directrice du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020 de procéder à des retenues sur salaire pour absence de service fait ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac de lui verser les traitements dus, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020 sont insuffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’erreur de droit en ce qu’il ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, être procédé à des retenues sur traitement dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral de la part de la direction du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac ainsi que de la part des autres collègues directeurs, que ses absences ont eu exclusivement pour objectif de se soustraire à sa situation de harcèlement moral et de s’en protéger ; que depuis les décisions attaquées, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac persiste à poursuivre ses actions de harcèlement financier en effectuant de nouvelles retenues injustifiées, continue à mettre en œuvre des actions très contraignantes et agit par injonction, non motivées, aboutissant à la priver de tous ses droits et bien ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation tirées du caractère inopposable de la règle du service fait dès lors que l’absence de service fait ne lui est pas imputable mais résulte du seul fait qu’aucune fonction effective ne lui a été proposée ;
- le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac a commis une erreur de droit et d’appréciation dans le décompte du nombre de jour d’absence ; le calcul des retenues sur traitement ne doit être réalisé que sur la base des jours travaillés, exclusion faite des jours fériés et des repos hebdomadaires, en application du code du travail ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac, représenté par Me Cochereau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 de finance rectificative pour 1961 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteur,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lemoine, représentant le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, personnel de direction des établissements hospitaliers depuis 1994 et titulaire du grade de directrice d’hôpital hors classe, a été affectée par arrêté du 24 janvier 2017 sur des fonctions de « directrice adjointe en charge de dossiers spécifiques dans le cadre de la constitution du groupement hospitalier de territoire (GHT) 94 Est ». La directrice générale du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac (CHIV) a, par lettres des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020, décidé de procéder à des retenues sur ses traitements pour service non fait du 25 février 2020 au 18 août 2020. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : « Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / II n’y a pas service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ». En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
4. En conséquence, sauf dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020 par lesquelles la directrice générale du CHIV a décidé d’appliquer sur le traitement et les indemnités de Mme A… une retenue d’un trentième par jour d’absence à compter du 25 février 2020 est inopérant et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne pouvant cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait, il appartient en conséquence au juge de rechercher si l’absence de service fait par un agent ne résulte pas de la méconnaissance, par l’administration, de l’obligation qui est la sienne de placer ses agents dans une situation régulière et de les affecter, dans un délai raisonnable, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives. Dès lors que la décision affectant un agent public sur un emploi correspondant à des fonctions effectives n’a pas le caractère d’une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public, l’administration a compétence liée pour procéder à la suspension des traitements et indemnités en l’absence de service fait.
6. Mme A…, qui ne conteste pas avoir été absente du 25 février 2020 au 18 août 2020, soutient que le CHIV a commis une erreur de droit et d’appréciation en lui opposant la règle du service fait dès lors que son absence résulte de la méconnaissance, par l’administration, de ses obligations de l’affecter, depuis sa réaffectation le 24 janvier 2017, sur un emploi correspondant à des fonctions effectives.
7. Il ressort des pièces du dossier qu’afin de se conformer à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé prévoyant qu’à compter du 1er juillet 2016, les communautés hospitalières de territoire sont, sauf cas particuliers, transformées en groupe hospitaliers de territoires après approbation du ou des directeurs généraux des agences régionales de santés concernés, le CHIV a constitué avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil le groupement hospitalier de territoire du Val-de-Marne (GHT 94 Est), dont la convention institutive a été signée le 29 novembre 2016. Dans ce cadre, Mme A…, directrice adjointe chargée des services logistiques, achats et services économiques au CHIV depuis le 1er septembre 2015, a été réaffectée, par arrêté du 24 janvier 2017, sur des fonctions de directrice adjointe en charge de dossiers spécifiques dans le cadre de la constitution du GHT 94 Est.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels avec sa hiérarchie, qu’en dépit des difficultés rencontrées pour définir le poste de Mme A… compte tenu de sa création récente, cette dernière s’est vue confier des missions effectives dans le cadre de sa réaffectation, telles la préparation des règlements intérieurs des instances du GHT, la cartographie des partenariats avec les structures médicosociales existants, ou encore l’analyse concrète et théorique des règles d’organisation de la couverture psychiatrique dans les urgences. Par ailleurs, en qualité de directrice adjointe Mme A… était tenue de siéger aux instances de directions et d’assurer des gardes administratives. Si ses gardes administratives ont été supprimées à compter du mois de juillet 2019, cette suppression résulte de graves dysfonctionnements survenus lors de ses dernières gardes des 9, 18 et 19 mai 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… ne s’est nullement investie dans ses nouvelles fonctions, allant parfois jusqu’à refuser de les exercer, ainsi qu’en atteste notamment le courriel du 24 mai 2017 qu’elle a adressé au directeur par intérim du CHIV, ou ses absences à répétition, dès l’année 2017, aux instances de direction et gardes administratives, ou encore ses oppositions à la réalisation d’entretien professionnel. D’autre part, si à compter du 20 janvier 2020, la nouvelle directrice du CHIV a tenté de rétablir le dialogue avec Mme A…, les échanges de courriels produits par la requérante attestent qu’elle s’est opposée à tout rendez-vous avec elle et s’est confinée, pendant la crise sanitaire et de manière unilatérale, sans autorisation de sa hiérarchie, à compter du mois de mars 2020. Dans ces circonstances, et alors même que Mme A… a contesté dès le mois de février 2017 l’absence de missions effectives, qu’aucune fiche de poste ne lui avait été adressée et qu’elle ne figurait pas sur l’organigramme du mois de novembre 2017, elle doit être regardée comme ayant été affectée à un emploi correspondant à des fonctions effectives. Par suite, l’absence de service fait n’étant pas imputable au CHIV, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, Mme A… soutient que depuis l’année 2017, elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la direction du CHIV ainsi que des autres directeurs adjoints l’ayant conduit à un syndrome dépressif et que ses absences ont eu exclusivement pour objet de se soustraite à sa situation de harcèlement morale et de s’en protéger, de sorte que le CHIV ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, procéder à des retenues sur traitement pour absence injustifiée. Elle soutient également que le CHIV persiste à poursuivre ses actions de harcèlement financier en effectuant de nouvelles retenues injustifiées, à mettre en œuvre des actions très contraignantes et agit par injonction, non motivées, aboutissant à la priver de tous ses droits et bien.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
11. D’une part, à supposer que Mme A… ait entendu soutenir que les retenues sur traitement procèdent d’une situation de harcèlement moral, notamment en ce qu’elle a été privée de fonctions, il résulte de ce qui a été dit au point 8. du présent jugement, et alors même que Mme A… n’a pas été destinatrice d’une fiche de poste, que des missions effectives lui ont été confiées à l’issue de sa réaffectation. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas avoir été repositionnée dans un bureau étroit. Il ressort également des pièces du dossier que l’absence de mission réalisée par Mme A… du 20 janvier 2020 au 18 août 2020 résulte de la circonstance qu’elle refuse les demandes de rendez-vous de la nouvelle directrice générale du CHIV et, qu’elle s’est confinée dès le mois de mars 2020, sans autorisation de sa hiérarchie, pendant la pandémie de covid 19. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A…, le CHIV a pris en compte son arrêt maladie du 19 août 2020, les retenues sur traitement du mois d’août résultant de ses absences injustifiées antérieures. Mme A… ne peut donc utilement se prévaloir d’éléments postérieurs aux décisions attaquées. Enfin, elle n’établit pas davantage, par la seule production d’échanges de courriels, être victime d’agissement de la part des autres directeurs du CHIV qui laisseraient présumer une situation de harcèlement de leur part. En revanche, les circonstances qu’elle a été réaffectée le 24 janvier 2017, que ses anciennes fonctions ont été confiées à un jeune directeur, que ses gardes ont été supprimées et qu’elle ne figure pas sur l’organigramme de novembre 2017 sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de la direction du CHIV.
12. Toutefois, le CHIV fait valoir que les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas constitutives d’un harcèlement moral. Il ressort de ce qui a été énoncé au point 8. du présent jugement, que son changement d’affectation répond à une réorganisation du service dans le cadre de la création du GHT 94 Est. Si le directeur général par intérim a rencontré des difficultés pour définir les missions de Mme A…, et qu’aucune fiche de poste ne lui ait été attribuée en dépit de ses nombreuses demandes en ce sens, des fonctions effectives ont été confiées à Mme A… dès sa réaffectation, alors au demeurant qu’elle ne s’est nullement investie dans ses nouvelles fonctions voire a refusé de les exécuter. Par ailleurs, ses gardes administratives ont été supprimées au mois de juillet 2019 compte tenu des dysfonctionnements intervenus lors de ses gardes du mois de mai 2019. En outre, le CHIV fait valoir que les anciennes fonctions de Mme A… ont été confiées à un autre directeur adjoint dans le but de résoudre les difficultés rencontrées dans le cadre de l’intégration de Mme A… au sein de l’équipe de direction. Dans ces circonstances, de telles mesures ne sauraient être regardées comme ayant excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ni le cadre normal du pouvoir d’organisation du service.
13. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, les agissements que Mme A… reproche à la direction du CHIV ne sauraient caractériser ni des faits de harcèlement, ni des décisions manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
14. D’autre part, alors que Mme A… soutient qu’elle aurait fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de CHIV depuis janvier 2017, cette circonstance, à la supposer même établie, si elle est susceptible, le cas échéant, d’être invoquée à l’appui d’une action en indemnité dirigée contre le CHIV, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la retenue sur traitement opérée, qui est une mesure prise en vertu de la réglementation de la comptabilité publique relative à la liquidation des traitements des fonctionnaires aux fins de tirer les conséquences de l’inexécution, en tout ou partie, des obligations de service d’un agent. En tout état de cause, à supposer que Mme A… ait entendue se prévaloir de son droit de retrait, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne se trouvait pas de ce fait en situation de danger grave et imminent.
15. En quatrième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 3. du présent jugement qu’en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
16. En l’espèce, dès lors qu’il est constant que Mme A… n’a pas accompli de service du 25 février 2020 au 18 août 2020 inclus, le CHIV a légalement pu opérer un décompte de retenues s’élevant à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où l’absence du service fait a été constatée, soit 176 jours. Il s’en suit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le CHIV ne pouvait opérer des retenues pour les jours non travaillés, notamment les jours de repos hebdomadaires et jours fériés. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le CHIV ait adopté les décisions contestées de retenues sur traitement pour un motif étranger à ceux qui peuvent légalement les fonder. Par suite, le moyen tiré de ce que le CHIV aurait commis un détournement de pouvoir n’est pas établi et doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation des décisions des 22 juin, 29 juillet et 15 septembre 2020 ne peuvent qu’être rejetées. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qu’elle a présentées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHIV, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la sommes que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Lucie et Raymond Aubrac.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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