Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. D… A…, représenté par Me Medjebeur, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de fait.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de fait.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’obligation de quitter le territoire français peut être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 20 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour sont irrecevables car, en l’absence de demande de titre de séjour, la décision ayant pour objet le rejet d’une telle demande est inexistante.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 16 avril 2002 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France au cours de l’année 2018. Confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme par une ordonnance du tribunal de grande instance d’Avignon du 27 novembre 2018, il a bénéficié, à sa majorité, d’un premier titre de séjour valable du 7 août 2020 au 6 août 2021, puis d’un second titre de séjour, valable du 20 octobre 2021 au 19 octobre 2022. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les moyens de la requête invoqués à l’encontre d’une décision portant refus de séjour :
3. Il est constant que M. A… n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 19 octobre 2022, ni formé de nouvelle demande d’admission au séjour depuis cette date. Par conséquent, alors que l’arrêté en litige est intitulé « Arrêté préfectoral n°2025-31-0319 à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an (…) », la circonstance qu’il indique, à l’article 1er de son dispositif, que la demande d’admission au séjour de M. A… est rejetée, en l’absence de demande d’admission au séjour formée par l’intéressé, doit s’analyser comme une erreur de plume et n’est en tout état de cause pas de nature à révéler l’existence d’une décision en ce sens. Au demeurant, les conclusions du requérant telles qu’elles sont énoncées dans sa requête tendent uniquement à l’annulation de « l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour » du 24 mars 2025. Par suite, les moyens de la requête invoqués contre la décision de refus de titre de séjour sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B… C…, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. La décision portant refus de délai de départ volontaire vise les 1° et 2° de l’article L. 612-2 et les 3°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la présence de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ni ne justifie de circonstances particulières. Enfin, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, les décisions en litige, qui comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre à son encontre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour attaquées.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel était expiré depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté en litige. M. A… est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé, ne lui étaient pas applicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Il y a lieu, en réponse à la demande formée en ce sens par le préfet de la Haute-Garonne dans ses écritures en défense, de substituer les dispositions précitées de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, le requérant ne se trouvant privé, du fait de cette substitution, d’aucune garantie.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, entré en France au cours de l’année 2018, a fait l’objet d’une mesure de placement à l’aide sociale à l’enfance à partir du 27 novembre 2018. Célibataire et sans enfant à charge, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait un emploi ou disposerait de moyens d’existence. Il se prévaut de sa qualité d’aidant auprès d’une personne l’hébergeant en retour à titre gratuit depuis le 10 octobre 2024. La seule attestation établie par cette personne, qui, mal-voyant, ne donne aucune précision sur la nature de l’aide qui lui est apportée par M. A…, ne suffit pas à établir que celui-ci serait intégré en France où y disposerait de perspectives d’insertion, et ce d’autant qu’une telle aide était apportée depuis quelques mois seulement à la date de la décision attaquée. Enfin, M. A… ne démontre pas qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d’erreur de fait s’agissant de l’absence d’attaches personnelles et familiales en France, et de considération humanitaire, invoquée par le préfet dans la décision attaquée.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:/ / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / /4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 24 mars 2025 par le service local de police judiciaire de Toulouse pour des faits de rébellion, que M. A… a indiqué être sans domicile fixe et refuser de repartir dans son pays d’origine ou un pays frontalier. En application des dispositions précitées, ces seuls éléments justifient la décision de l’autorité préfectorale de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Pour interdire le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de liens anciens avec la France et la circonstance que sa présence représente une menace pour l’ordre public. Toutefois, les faits de rébellion pour lesquels M. A… a fait l’objet d’une audition le 24 mars 2025 dans les locaux des services de police judiciaire de Toulouse, ne sont étayés par aucune pièce versée au dossier. Par ailleurs, il est constant que M. A…, qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département de la Drôme le 27 novembre 2018, justifie d’une présence en France de six ans à la date de la décision attaquée et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, cette décision doit être annulée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Medjebeur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie E…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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