Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 févr. 2025, n° 21/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 septembre 2021, N° 18/09117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 21/05606 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLKG
La SCCV CAPEYRON
c/
[G] [D]
[Y] [N] épouse [D]
[B] [O]
Compagnie d’assurances SMABTP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/09117) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTE :
La SCCV CAPEYRON
au Capital de 300,00 €, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro D 534 947 213, ayant son siège social [Adresse 5] à’ [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [D]
né le 27 Novembre 1947 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[Y] [N] épouse [D]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [O]
de nationalité Française,
Exerçant sous l’enseigne Cabinet d’architecture BURINVEST
demeurant [Adresse 1]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 08.12.2021 délivré à personne
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(société d’assurance mutuelle à coti sati ons variables) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett e qualité au siège social sis [Adresse 3]
recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [B] [O]
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assureur de la Sté BT GENERAL
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Lors du prononcé: Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de réservation signé le 25 juillet 2014 avec la Sccv Capeyron, M.[G] [D] et Mme [Y] [N] épouse [D] ont acquis un appartement en l’état futur d’achèvement situé dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], situé [Adresse 4] au [Localité 6], moyennant le prix de 462 000 euros TTC.
La Sccv Capeyron a confié à M. [B] [O] exerçant sous l’enseigne Burinvest assuré auprès de la Smabtp, la maîtrise d’oeuvre de l’opération [Adresse 8] par un contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé par les parties le 25 juillet 2014.
La société BT Général, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la Sa Axa France Iard, était chargée du lot bardage.
Un procès verbal de livraison assorti de réserves a été signé par les parties le 1er septembre 2016.
Estimant que l’ensemble des réserves n’avaient pas été levées, M.et Mme [D] ont obtenu en référé une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2020.
Par acte du 12 octobre 2018, M.et Mme [D] ont assigné la Sccv Capeyron devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation au titre de la garantie de parfait achèvement à payer la somme qu’ils fixeront ultérieurement sur la base du rapport d’expertise à intervenir, outre la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance et 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes d’huissier délivré les 23 et 24 septembre et 1er octobre 2020, la Sccv Capeyron a appelé en la cause M. [B] [O], exerçant sous l’enseigne Cabinet d’Architecture Burinvest et son assureur la Smabtp, ainsi que la Sa Axa France Iard aux fins que ces derniers la garantissent et relèvent indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme et M. [D] irrecevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792-6 de code civil,
— déclaré M. et Mme [D] recevables en leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-1 du code civil,
— condamné la Sccv Capeyron à verser à M. et Mme [D] la somme de 30 055, 30 euros TTC au titre des travaux de reprise sur le bardage, la casquette et les enduits, outre la somme de 4 800 euros TTC au titre des non finitions contractuelles, et indexation de ces sommes sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement,
— condamné la Sccv Capeyron à verser à M. et Mme [D] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— débouté la Sccv Capeyron de ses recours en garantie dirigés contre M. [O], son assureur la Smabtp, et la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Bt Général,
— condamné la Sccv Capeyron à verser à M. et Mme [D] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté plus amples demandes à ce titre,
— condamné la Sccv Capeyron aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La Sccv Capeyron a relevé appel du jugement le 11 octobre 2021.
M. [O] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 8 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la Sccv Capeyron demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L124-3 du code des assurances:
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il l’a déboutée de ses recours a’ l’encontre de M. [O] exerçant sous l’enseigne Burinvest, de son assureur la Smabtp et de la SA Axa France Iard,
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée seule a’ régler aux époux [D] la somme de 30 055,30 euros au titre des travaux de reprise sur le bardage, la casquette et les enduits, 4800 euros au titre des non finitions contractuelles avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à’ compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement, outre 3000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 4000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum M. [O] exerçant sous l’enseigne Burinvest et son assureur la Smabtp de la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées a’ son encontre au profit époux [D],
— de condamner in solidum la SA Axa France Iard à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [D] au titre des désordres affectant les bardages et la casquette et chiffrés a’ la somme de 30418,30 euros, au titre du préjudice de jouissance ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de limiter le quantum des condamnations prononcées au profit des époux [D] a’ de plus justes proportions,
— de condamner in solidum M. [O] exerçant sous l’enseigne Burinvest et son assureur la Smabtp et la SA Axa France Iard à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, M.et Mme [D] demandent à la cour d’appel, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil:
— de déclarer la Sccv Capeyron mal fondée en son appel,
— de l’en débouter,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2021, sauf en ce qu’il a limité la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 3000 euros,
— de le réformer de ce chef,
et statuant à nouveau,
— de condamner la Sccv Capeyron à leur payer une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— de condamner la Sccv Capeyron au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner en tous les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, la compagnie d’assurances Smabtp demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
— de constater que les demandes des époux [D] ne portent que sur la levée de réserves à la réception,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 septembre 2021 en ce qu’il a débouté la Sccv Capeyron de ses demandes à son encontre,
— de débouter la Sccv Capeyron, et toutes autres parties, de toutes ses demandes dirigées contre elle,
— de débouter Axa France de sa demande de condamnation à son encontre à la relever indemne à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre,
— de condamner la Sccv Capeyron ou toute partie succombante, à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SCCV Capeyron aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour d’appel :
— de déclarer la Sccv Capeyron infondée en son appel et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la Sccv Capeyron à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer opposable à toute partie la franchise de 500 euros outre indexation contenue à la police souscrite par BT Général auprès d’elle,
— de condamner M. [O] et la compagnie Smabtp à la relever indemne de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la Sccv Capeyron ne conteste pas les condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M.et Mme [D], sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance, et a limité son appel au rejet de ses recours en garantie à l’égard de M.[O] assuré auprès de la Smabtp, et de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Burinvest.
I- Sur le préjudice de jouissance.
La Sccv Capeyron demande que le quantum des dommages et intérêts alloués à M.et Mme [D] à ce titre soit diminué.
Au titre de leur appel incident, M.et Mme [D] sollicitent la condamnation de la société Sccv Capeyron à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Ils font valoir qu’ils vont devoir supporter la réalisation de travaux de réfection pendant trois semaines et quatre jours.
****
L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Pour évaluer à 3000 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux intimés en réparation de leur préjudice de jouissance, le tribunal a tenu compte de la durée des travaux de reprise des désordres.
Il est constant que le préjudice de jouissance vise à réparer l’impossibilité d’utiliser un bien, mais aussi la durée du trouble et l’importance des désordres.
Il convient de distinguer d’une part le préjudice en lien avec la situation liée aux désordres, et d’autre part, le préjudice en lien avec l’impossibilité d’habiter l’immeuble pendant la durée des travaux de reprise.
S’agissant du préjudice en lien avec la situation actuelle liée aux désordres, il ressort du rapport d’expertise que M.et Mme [D] 'subissent les désagréments et les manques de finition contractuelle depuis la prise de possession de l’immeuble'. L’expert note également qu ''outre le niveau de prestations haut de gamme attendu, les infiltrations d’eau et d’air dues aux mauvaises finitions de calfeutrement du bardage extérieur nuisent aux bons résultats thermiques'.
S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux, l’expert estime à trois semaines et quatre jours la la durée des travaux de réfection et de reprise sur le bardage, la casquette, et les enduits.
Le préjudice de jouissance des intimés doit être réparé en considération non seulement du trouble lié à l’impossibilité d’occuper le bien immobilier pendant les travaux de reprise de l’immeuble, mais également en considération du préjudice de jouissance subi depuis leur prise de possession de l’immeuble, c’est-à-dire depuis le 1er septembre 2016.
En conséquence, le jugement en ce qu’il a condamné la Sccv Capeyron à payer aux époux [D] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance sera infirmé et la Sccv Capeyron sera condamnée à leur payer la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
II- Sur le recours en garantie de la Sccv Capeyron à l’encontre de M.[B] [O] et de son assureur la Smabtp.
La Sccv Capeyron soutient qu’elle doit être intégralement garantie et relevée indemne par M. [O] exerçant sous l’enseigne Burinvest ainsi que son assureur la Smabtp, des condamnations mises à charge au profit des époux [D].
Elle expose que M.[O] était chargé d’assurer la direction et le suivi du chantier, et ce jusqu’a' la levée des réserves, qu’il devait vérifier l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
Or, elle souligne que le rapport d’expertise mentionne que les désordres proviennent notamment d’un non-respect des pièces écrites.
La Smabtp en sa qualité d’assureur de M.[O], architecte, exerçant sous l’enseigne cabinet d’architecture Burinvest, réplique que l’analyse des responsabilités réalisée par l’expert ne permet pas d’y déceler la moindre critique à l’encontre de son assuré.
Elle fait en outre valoir qu’elle est l’assureur de M. [O] au titre de la seule responsabilité civile décennale, qu’en l’espèce le litige ne portant que sur des réserves à la réception non levées, concernant des désordres qui ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à destination, aucune garantie de sa part ne peut avoir vocation à s’appliquer.
****
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retrad dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 25 juillet 2014 entre la Sccv Capeyron et M.[O] exerçant sous l’enseigne Burinvest prévoit que:
' Direction et comptabilité des travaux:
Le maître d’oeuvre:
— dirige les réunions de chantier,
— rédige les ordres de service et les avenants au marché
— vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché
— vérifie les situations de travaux et les décomptes mensuels des entreprises dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement,
— vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif des travaux et propose le règlement pour solde.
Réception des ouvrages.
Le maître d’oeuvre
Assiste le maître d’ouvrage pour la réception’ (pièce 1 Sccv Capeyron).
Aux termes des conclusions d’expertise, Mme [M], expert, confirme que des réserves non levées et désordres d’enduit ne sont pas résolues:
'- reprise et finitions du bardage, cornières et angles alu
— reprise de la casquette compris pente et solin
— dimension réduite de la largeur de casquette (1m20 au lieu de 1m50)
— reprise des habillages alu déficient (appuis jardinière, muret, couvertine)
— restauration des enduits et calfeutrement parfait de la baie de cage d’escalier entre communs et terrasse et reprises fissures
— finition intérieures: VMC complémentaire du bureau non posée et portes placard coulissantes absentes’ (page 6 rapport d’expertise.
L’expert écrit que 'l’ensemble de ces désordres relèvent de malfaçons dans l’exécution mais aussi d’insuffisance dans le contrôle du chantier… Il y a eu malfaçons dans l’exécution de ces travaux tout autant que le non-respect des pièces écrites; travaux pourtant surveillés dans le cadre du suivi de chantier pouvant entraîner des risques d’intrusion d’eau et défaut thermique par coulis d’air sur la structure primaire’ (page 9 du rapport d’expertise).
La cour d’appel observe que si l’expert affirme qu’il y a eu un manquement dans le 'contrôle du chantier', elle ne caractérise aucunement la faute contractuelle qui pourrait être reprochée au maître d’oeuvre.
De surcroît, il est relevé que le maître d’oeuvre a rempli ses obligations d’assistance à la réception, en émettant lors de celle-ci des réserves, qu’il appartenait aux entreprises de lever dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
En conséquence, la Sccv Capeyron n’établit pas que M.[O] a commis une faute dans ses obligations contractuelles, et c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ses demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur la Smabtp.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
III- Sur le recours en garantie de la Sccv Capeyron à l’encontre de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société BT Général.
La Sccv Capeyron rappelle que la société BT Général, chargée du lot de bardage de l’opération de construction de l’immeuble, était tenue à son égard d’une obligation de résultat.
Elle soutient que l’expert conclut à la responsabilité de la société BT général, que les désordres n’étant pas connus dans toute leur ampleur au moment de la réception de l’ouvrage, elle est fondée à rechercher la responsabilité décennale de celle-ci, et partant la garantie de son assureur la SA Axa France Iard,
La Sa Axa France Iard réplique que la garantie décennale des constructeurs peut être retenue, en dépit de l’existence de réserves à la réception, seulement s’ils n’étaient pas connus dans toute leur ampleur au moment de la formulation desdites réserves. Or, elle fait valoir que ce n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il n’existe en l’état aucun désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectant dans sa solidité.
****
Il est constant que la société BT Général était tenue d’une obligation contractuelle de résultat à l’égard de la Sccv Capeyron.
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise évoquées supra que sa responsabilité est engagée compte-tenu de la mauvaise exécution des travaux concernant la contrepente des bavettes d’appui de fenêtre, les finitions et le remplacement des bardages dégradés, la contrepente casquette, le joint casquette/mur, et le dimensionnement insuffisant de la largeur de la casquette.
La lecture des conditions générales du contrat BTPlus souscrit par la société BT Général auprès de la Sa Axa France Iard révèle qu’est accordée la garantie en cas de responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l’assurance obligatoire (article 2.8) ainsi que la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance obligatoire, à l’exclusion pour cette-ci de 'l’absence d’exécution d’ouvrages ou de parties d’ouvrages prévus dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché’ (article 2.16.5) et du 'coût des réparations, remplacements et/ou réalisation des travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances, et aux conséquences de ceux-ci, ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part du contrôleur technique, d’un maître d’oeuvre… ou du maître d’ouvrage, ainsi que tous préjudices en résultant, qaund l’assuré n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever’ (article 2.16.6).
L’expert judiciaire relève, aux termes de son rapport que 'les éléments de bardage protégeant par habillage les murs, la casquette qui fait des coulures en fuyant et les enduits non calfeutrant sont de nature décennale… Ces trois postes sont par ces aspects assimilables à des désordres de nature décennale, en ce qu’ils risquent à terme d’entraîner un désordre de nature décennale ' (page 15 du rapport d’expertise).
Il est constant que la garantie décennale des constructeurs ne s’applique qu’aux désordres affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à destination apparus après réception des travaux, les réserves formulées à la réception ne pouvant engager que la responsabilité contractuelle des constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, ou si le délai pour agir sur ce fondement est expiré, sur leur responsabilité contractuelle de droit commun.
Il est également admis que la garantie décennale des constructeurs peut être retenue lorsque les désordres ayant fait l’objet d’une réception avec réserves n’étaient pas connus dans toute leur ampleur au moment de la réception.
Cependant, la cour d’appel observe qu’il ressort des conclusions mêmes de l’expert et notamment de l’emploi de l’expression 'à terme', qu’il n’existe en l’état aucun désordre de nature décennale, et à titre surabondant, que la Sccv Capeyron ne précise, ni ne justifie en quoi ces désordres rendraient l’immeuble impropre à sa destination ou l’affectent dans sa solidité.
La responsabilité contractuelle de la société BT Général ne peut en conséquence être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour dommages intermédiaires.
Or, les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception, et il n’est pas contesté que la société BTGénéral n’a pas pris les mesures nécessaires pour les faire lever.
Dès lors, c’est à juste titre que la société Axa France Iard refuse de mobiliser sa garantie par application des articles 2.16.5 et 2.16.6 des conditions générales précitées.
Le jugement, en ce qu’il a rejeté les demandes de la Sccv Capeyron dirigées contre la Sa Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société BTGénéral, sera également confirmé.
IV- Sur les mesures accessoires.
La Sccv Capeyron, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel, et sera condamnée à payer à M.et Mme [D], à la Smabtp et à la Sa Axa France Iard chacune, la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, la Sccv Capeyron sera déboutée de sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la Sccv Capeyron à payer à M.[G] [D] et à Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Sccv Capeyron à payer à M.[G] [D] et à Mme [Y] [N] épouse [D] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne la Sccv Capeyron aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la Sccv Capeyron à payer à M.[G] [D] et à Mme [Y] [N] épouse [D], à la Smabtp et à la Sa Axa France Iard chacune la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sccv Capeyron sa demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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