Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 et régularisée le 6 mai suivant, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 501 euros au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
3°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu’elle ne s’est trompée que d’un mois sur la date de départ de son fils du foyer ;
- elle est dans une situation financière précaire ;
- elle était présente au rendez-vous d’orientation qui lui avait été donné par le département de Vaucluse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2025 sont tardives et, par suite, irrecevables ;
- les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse n’ont pas été précédées d’une demande préalable présentée à l’administration et sont, de ce fait, irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 713,24 euros au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023. Par un courrier du 12 septembre 2024, le solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 500,90 euros a été cédé par cette caisse au département de Vaucluse. Le 18 octobre 2024, la paierie départementale de Vaucluse a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 501 euros pour le recouvrement du solde de cet indu de revenu de solidarité active. Par un courrier reçu le 25 novembre 2024, Mme D… a contesté le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 11 février 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 501 euros.
2. Par une décision du 13 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits de Mme D… au revenu de solidarité active. Par un courrier du 10 février 2025, Mme D… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 4 avril 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 13 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active.
3. Mme D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 501 euros au titre de la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, d’autre part, d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 13 décembre 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, enfin, de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 11 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, dont la requérante demande l’annulation, lui a été notifié le 13 février 2025 avec la mention des voies et délais de recours. Le cachet de la poste présent sur l’enveloppe d’envoi de la requête contentieuse mentionne que cette dernière n’a été expédiée au tribunal que le 29 avril 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour l’expédier en vertu des dispositions précitées au point précédent. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse et tirée de la tardiveté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse :
7. Mme D… sollicite du tribunal une remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2023 au 30 juin 2023 en se prévalant de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, l’intéressée aurait sollicité une remise gracieuse de sa dette auprès de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Dans ces conditions, en l’absence de décision préalable de l’administration sur ce point, les conclusions de Mme D… tendant à ce que le tribunal lui accorde directement la remise gracieuse de sa dette contractée au titre du revenu de solidarité active, doivent être rejetées comme irrecevables, et la fin de non-recevoir opposée par le département de Vaucluse doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 avril 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique désigné au sein de l’organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le contrat mentionné à l’article L. 262-34. / Dans les conditions prévues à l’article L. 5411-1 du code du travail, le bénéficiaire et son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité sont automatiquement inscrits, lors de la demande d’allocation, sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’opérateur France Travail. / Le bénéficiaire, lorsqu’il n’est pas tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 du présent code, peut solliciter chaque année un rendez-vous auprès de l’organisme référent vers lequel il a été orienté en application de l’article L. 5411-5-1 du code du travail pour évoquer les conditions permettant l’amélioration de sa situation professionnelle ». L’article L. 262-28 du même code dispose que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l’article L. 5411-5-1 du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5411-5-1 du code du travail : « I. Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d’un accompagnement vers l’accès ou le retour à l’emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d’entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d’insertion sociale. / Toutefois, lorsqu’il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d’enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l’organisme référent vers lequel elles sont orientées, d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale. / II.-La décision d’orientation vers l’organisme référent chargé d’assurer l’accompagnement mentionné au I est prise : / 1° Par l’opérateur France Travail lorsque la personne n’est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ; / 2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l’opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ; (…) ». L’article L. 262-34 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ».
10. D’autre part, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / (…) II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu ; 2° Si le bénéficiaire réitère, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, un manquement pour lequel il a fait l’objet d’une décision de suspension ; 3° Si le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l’opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suppression prise au titre de l’article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
11. Il résulte des dispositions citées aux points 9 et 10 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée dans l’hypothèse où un bénéficiaire persiste dans son refus d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ou ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat.
12. En vertu de l’article R. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. L’article R. 262-37 du même code dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies ; (…)». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. / (…) ». En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Il résulte en outre de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture des droits entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant. Il en résulte également que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou, s’il constate son empêchement à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, du 3° du II de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en mettant en œuvre la procédure de suppression prévue par cet article.
14. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 15 novembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a demandé à Mme D… de lui retourner divers documents nécessaires à l’examen de ses droits au revenu de solidarité active et l’a convoquée à un entretien visant à définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi. Si Mme D… soutient avoir été présente au rendez-vous du 3 décembre 2024 auquel elle s’est rendue avec son mari qui avait également été convoqué, elle ne l’établit par aucun document. Il résulte en tout état de cause de l’instruction que Mme D… n’a pas transmis à l’administration son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 établi en 2024. Dans ces conditions, à supposer même que le motif retenu dans la décision attaquée pour mettre fin aux droits de Mme D…, tiré de son absence à l’entretien auquel elle était convoquée afin de définir le parcours d’insertion destiné à lui assurer un retour prioritaire vers l’emploi, soit entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit en ce qu’une telle absence, à l’assimiler à un refus d’établir le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles, autoriserait uniquement la suspension du versement de son revenu de solidarité active sur le fondement de l’article L. 262-37 du même code et non une décision de fin de droits, il résulte toutefois de l’instruction qu’en l’absence de production de l’intégralité des documents sollicités auprès de Mme D…, l’administration n’était pas en mesure de procéder au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. Ce motif, invoqué par le département de Vaucluse pour la première fois dans son mémoire en défense, communiqué à Mme D…, pour établir la légalité de la décision attaquée, justifiait légalement, à lui seul, par une application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, qu’il soit mis fin aux droits de la requérant au revenu de solidarité active, à la date de cette décision. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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