Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 août 2025, n° 2511910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours, sous astreint de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors qu’elle ne peut exercer d’activité professionnelle ni poursuivre de vie privée et familiale en France ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 6 juillet 2025 sous le numéro 2509244 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a entendu présenter le 17 avril 2024 une demande de titre de séjour. Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2013 et qu’elle y séjourne irrégulièrement depuis lors. Si elle fait valoir y avoir habité avec son époux et y avoir exercé une activité professionnelle de manière régulière, la circonstance qu’elle ait ainsi séjourné irrégulièrement en France ne saurait impliquer une urgence à ce qu’il soit statué sur la décision par laquelle le préfet a refusé d’examiner sa demande de régularisation. En l’absence par ailleurs de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, la requérante ne peut en conséquence être regardé comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de Mme B… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Semak.
Fait à Montreuil, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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