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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 janv. 2026, n° 2600595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 octobre 2025, N° 2511320 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Essonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2511320 du 7 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… A… et enjoint à ce préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Ganem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation, de prendre une décision expresse concernant sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet de l’Essonne n’a pas exécuté l’ordonnance susvisée malgré ses demandes ; son récépissé n’a pas été renouvelé et son contrat de travail a été suspendu en conséquence ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation, mais a qui a produit des pièces le 26 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés n°2511320 du 7 octobre 2025 ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste sur l’urgence à délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que le contrat de travail de la requérante est suspendu depuis dix jours ;
et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui indique que la demande est toujours en cours d’instruction ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-4 de ce code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
Il résulte du dispositif de l’ordonnance susvisée, éclairé par ses motifs, notamment son paragraphe 10, que l’exécution de cette ordonnance implique que soit délivré à la requérante un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dont la validité doit être maintenue jusqu’au réexamen effectif de sa demande de titre de séjour ou, s’il intervient avant cette date, jusqu’au jugement au fond sur la légalité de cette décision. Si le préfet de l’Essonne a délivré à Mme A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable du 15 octobre 2025 au 14 janvier 2026, il est constant que ce récépissé n’a pas été renouvelé malgré les démarches entreprises en ce sens par le conseil de la requérante alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours de réexamen, en attente notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation. Par suite, l’ordonnance susvisée ne peut être regardée comme ayant été exécutée à la date de la présente ordonnance. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance susvisée en enjoignant au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme A… un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée de validité suffisante pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour le temps du réexamen effectif de sa demande de titre de séjour. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à trois jours ouvrés le délai dans lequel le préfet de l’Essonne devra exécuter cette injonction, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. En revanche, eu égard aux difficultés d’exécution de l’injonction portant sur le réexamen effectif de la demande de titre de séjour de Mme A… en l’absence d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il appartiendra toutefois au préfet de l’Essonne de se prononcer expressément sur la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai qui ne saurait raisonnablement excéder un mois à compter de la réception par ses services de l’avis du collège des médecins.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n°2511320 du 7 octobre 2025 est ainsi rédigé :
« Il est enjoint au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… et de statuer expressément sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer à Mme A… tout document provisoire permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler durant le temps nécessaire au réexamen effectif de sa demande, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance n°2600595 du 26 janvier 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. »
Article 2 : L’Etat versera 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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