Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - 96h - eloignement, 21 juil. 2023, n° 2310495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2023 et le 20 juillet 2023, Mme C, représentée par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l’asile et décidé son réacheminement vers le Sénégal ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation d’entrée en France dans un délai de huit jours mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* En ce qui concerne la décision de refus d’entrée au titre de l’asile
— la décision est entachée d’incompétence à défaut pour le ministre de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas sur quel fondement juridique elle a été prise ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle a été contrainte de fuir son pays parce qu’elle refuse de se soumettre à un modèle social au sein duquel les violences conjugales et le mariage sans consentement sont normalisés ; elle fait partie du groupe social des femmes guinéennes s’opposant aux unions contraintes ; elle a su dater et raconter de façon détaillée et circonstanciée les événements qui l’ont poussée à fuir la Guinée ; elle a raconté en effet les détails des circonstances qui l’ont contrainte d’épouser un homme plus âgé qu’elle et polygame, alors qu’elle était enceinte, mais également les détails de son mariage et les raisons pour lesquelles elle ne pouvait s’y opposer ; elle a su relater avec précision la vie au sein du foyer conjugal ainsi que les violences physiques et sexuelles perpétrées à son encontre par son époux ; elle a exposé sa fuite ainsi que le vol de l’argent appartenant à son époux pour financer son voyage ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus d’entrée au titre de l’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 352-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allio-Rousseau ;
— les observations de Me Toutaou qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures ;
— les observations de Mme A, assistée d’une interprète en langue peul guinéen, qui répond aux questions de la magistrate désignée.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 15 avril 1996, a été contrôlée par les services de la police aux frontières à l’aéroport de Nantes le 12 juillet 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a émis un avis de non-admission de la demande d’asile formulée par la requérante le 18 juillet 2023. Par la décision attaquée du 18 juillet 2023, dont Mme A demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a décidé son réacheminement vers le Sénégal ou, le cas échéant, vers tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. »
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Il implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. En application des dispositions susmentionnées, c’est seulement dans le cas où sa demande d’asile est manifestement infondée que le ministre peut, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l’accès au territoire. La demande peut être regardée comme telle lorsque les déclarations de l’étranger et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées au titre de la convention de Genève.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme A lors de son entretien devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à l’audience, que contrairement à ce que retient le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour décider de rejeter sa demande d’entrée sur le territoire français, d’une part, Mme A, d’ethnie peule, a exposé le motif pour lequel son oncle aurait décidé de la contraindre à épouser un de ses amis polygame, dont elle a pu préciser à l’audience le nom et l’âge, qui tient à sa grossesse hors mariage, d’autre part, elle a indiqué que cette grossesse n’était pas « connue de tout le monde », et enfin, elle a mentionné la cérémonie de mariage religieux et le montant de la dot offerte par son oncle. Par ailleurs, il ressort de ses déclarations au cours du même entretien, dont la teneur a été confirmée à l’audience, qu’elle a spontanément indiqué que son oncle l’avait descolarisée dès son plus jeune âge et élevée selon des règles traditionnalistes. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné des indications sur ses conditions de vie difficiles au sein du foyer conjugal et des éléments sur les circonstances de sa fuite avec l’aide de sa voisine. Dans ces conditions, son récit n’est manifestement pas dépourvu de toute crédibilité ni dénué de toute pertinence alors que, comme elle le souligne dans sa requête, le mariage forcé demeure une pratique courante en Guinée et notamment dans son ethnie, et qu’elle risque de se faire rejeter par sa famille. Par suite, elle est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant l’entrée en France au titre de l’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 18 juillet 2023. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle serait légalement admissible.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Toutaou, avocat de Mme A, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du ministre de l’intérieur et des outre-mer est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer Mme A l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toutaou la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Toutaou et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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