Rejet 31 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 déc. 2023, n° 2304712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors que, sans titre de séjour, il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ;
— le rejet de sa demande de titre de séjour, par arrêté du 27 août 2020, méconnaît les dispositions de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le principe d’égalité devant les services publics ;
— il justifie remplir les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ».
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B a formé une demande de renouvellement de titre de séjour dont le dépôt a été confirmé le 10 mai 2023 par les services de la préfecture de Mayotte. L’instruction se prolongeant, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 16 juillet 2023 au 15 octobre 2023, lui a été délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de cet article prévoient qu’une telle attestation est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Toutefois, pour justifier de l’urgence et de l’utilité du renouvellement de son attestation, M. B fait uniquement valoir, d’une part, qu’il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, ce qu’il n’établit pas. D’autre part, il soutient qu’il doit voyager avec sa compagne, de nationalité française, du fait notamment de nouvelles perspectives professionnelles de celle-ci et que leur départ en France métropolitaine, programmé depuis le mois de juillet et initialement prévu le 28 décembre 2023, a dû être repoussé au 15 janvier 2024. Or, tandis qu’il n’est pacsé avec cette personne que depuis le 8 novembre 2023, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le titre de séjour dont M. B entend obtenir le renouvellement n’autoriserait son séjour que sur le territoire de Mayotte. Ainsi, par les seuls motifs qu’il invoque, M. B ne justifie, ni de l’urgence, ni de l’utilité de la mesure sollicitée.
6. Par suite, les conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplies, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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