Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 9 décembre 2022, n° 1916012
TA Cergy-Pontoise
Non-lieu à statuer 9 décembre 2022
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CAA Versailles
Rejet 8 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Éligibilité au crédit d'impôt innovation

    La cour a constaté que le projet 'iQoo' répondait aux critères d'éligibilité au crédit d'impôt innovation, mais a rejeté la demande de remboursement pour les années 2014 et 2015 en raison de l'irrecevabilité des conclusions.

  • Rejeté
    Justification des dépenses engagées

    La cour a estimé que la société n'a pas produit suffisamment d'éléments pour prouver le temps réellement consacré par ses salariés au projet, rendant la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la créance de restitution

    La cour a jugé qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur de telles conclusions, les rejetant comme irrecevables.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, demandant la restitution des créances de crédit d'impôt recherche et d'innovation pour les années 2014, 2015 et 2016. La SAS UBIQUE soutient que les activités liées à la conception du produit "iQoo" entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt innovation. L'administration fiscale admet la demande de crédit d'impôt innovation pour l'année 2015, mais conteste les autres demandes. La juridiction constate que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 sont irrecevables. Elle rejette également les conclusions aux fins de restitution des crédits d'impôt recherche et innovation au titre de l'année 2015, ainsi que les conclusions aux fins de restitution du crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2016. Enfin, elle rejette les conclusions aux fins de constat et de déclaration d'inopposabilité, ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 9 déc. 2022, n° 1916012
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1916012
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 9 décembre 2022, n° 1916012