Non-lieu à statuer 9 décembre 2022
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 9 déc. 2022, n° 1916012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1916012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS UBIQUE, SARL ITAQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 20 décembre 2019, 28 septembre 2020, 15 octobre 2021 et 7 novembre 2022, la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, représentée par Me Billet et Me Patitucci, avocats, doit être regardée comme demandant au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt recherche au titre des années 2014 et 2015 et de crédit d’impôt innovation au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 352 176 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de constater la forclusion de l’administration fiscale à demander la restitution des crédits d’impôt qui ont été versés à la SARL ITAQUE au titre de l’année 2015, pour un montant de 136 942 euros, et de lui déclarer inopposable l’éventuelle créance de restitution correspondant à ces crédits d’impôt ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS UBIQUE soutient que :
— les activités inhérentes à la conception du produit « iQoo » entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt innovation prévue au k) du II. de l’article 244 quater B du code général des impôts, dès lors que ce produit est nouveau sur le marché de référence et propose des performances supérieures aux produits existants ;
— l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine en refusant l’éligibilité de ce projet au crédit d’impôt d’innovation ;
— elle justifie des dépenses engagées dans le cadre de ce projet ;
— l’administration fiscale ne peut obtenir le remboursement des crédits d’impôt recherche et innovation qu’elle lui a versés en 2015, pour un montant de 136 942 euros, dès lors que ces sommes n’ont pas été déclarées au passif de la société ITAQUE, qui a fait l’objet d’une procédure collective dans le délai de deux mois prévus à l’article L. 622-24 du code de commerce.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juin 2020 et 8 juillet 2022, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France, fait valoir que :
— il admet la demande de crédit d’impôt innovation à hauteur de 46 272 euros au titre de l’année 2015 et 56 405 euros au titre de l’année 2016, et qu’un dégrèvement de 10 395 euros en droit et de 915 euros en pénalités, correspondant à la somme initialement imputée à l’impôt sur les sociétés, a été effectué ;
— les moyens soulevés par la SAS UBIQUE ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 2 novembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement des crédits d’impôt recherche et innovation au titre de l’année 2015 d’un montant de 136 942 euros, dès lors que l’administration fiscale a déjà procédé au remboursement de cette somme ;
— de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de remboursement de crédits d’impôt recherche au titre des années 2014 et 2015, dès lors que celles-ci ne sont assorties d’aucun moyen ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soit constatée la forclusion de l’administration fiscale à lui demander la restitution des crédits d’impôt qui lui ont été versés au titre de l’année 2015, et de lui déclarer inopposable l’éventuelle créance de restitution correspondant à ces crédits d’impôt, dès lors qu’il n’appartient pas du juge de l’impôt de se prononcer sur de telles conclusions.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction du contrôle fiscal Île-de-France, a produit un mémoire, le 7 novembre 2022, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villette, conseiller ;
— les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
— et les observations de Me Gancia, avocat, substituant Me Billet et Me Patitucci.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ITAQUE, aux droits de laquelle vient la SAS UBIQUE, qui exerçait une activité de conception, édition et intégration de solutions logicielles pour le secteur « food and beverage », a déposé des déclarations au titre des crédits d’impôt recherche et innovation pour les années 2014, 2015 et 2016. Par un courrier du 24 octobre 2016, l’administration a indiqué faire droit à la demande de remboursement des crédits d’impôt au titre de l’année 2015 présentée par la SARL ITAQUE à hauteur d’un montant de 136 942 euros, et procédé au remboursement de la somme 126 548 par compensation d’une dette fiscale dont le contribuable lui était redevable, le surplus, à savoir 10 394 euros, ayant été imputé sur l’impôt sur les sociétés. La SARL ITAQUE a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, par une proposition de rectification du 18 juin 2018, notamment, rejeté les demandes de crédits d’impôt formées au titre des années 2014 et 2016 et remis en cause les crédits d’impôt accordés pour l’année 2015. Par un avis du 15 novembre 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour un montant de 32 703 euros en droits et 2 878 euros en pénalités incluant, notamment, la somme de 10 395 correspondant à la fraction de crédits d’impôt au titre de l’année 2015 imputée sur l’impôt sur les sociétés. Par une réclamation du 17 avril 2019, rejetée par l’administration fiscale le 18 octobre 2019, la société requérante a contesté ces rectifications. Par cette requête, la SAS UBIQUE, venants aux droits de la SARL ITAQUE, demande au Tribunal de prononcer la restitution des créances de crédit d’impôt recherche au titre des années 2014 et 2015 et de crédit d’impôt innovation au titre des années 2015 et 2016, pour un montant total de 352 176 euros et, à titre subsidiaire, de constater la forclusion de l’administration fiscale à demander la restitution des crédits d’impôt qui lui ont été versés au titre de l’année 2015, pour un montant de 136 942 euros.
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2014 :
2. Les conclusions présentées par la SAS UBIQUE tendant au remboursement du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2014, ne sont assorties d’aucun moyen. Par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de restitution des crédits d’impôt recherche et innovation au titre de l’année 2015 :
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’envoi par la SARL ITAQUE, le 2 mai 2016, d’une déclaration rectificative de crédits d’impôt au titre de l’année 2015, pour un montant de 136 942 euros, l’administration fiscale a fait droit à cette réclamation. L’administration a, d’une part, procédé au remboursement de la somme de 128 548 euros par compensation d’une créance fiscale qu’elle détenait sur le contribuable. D’autre part, le surplus, à savoir 10 394 euros a été imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par la SARL ITAQUE. Par ailleurs, si l’administration a mis à la charge de la SARL ITAQUE, par un avis de mise en recouvrement du 15 novembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, correspondant notamment à la reprise des 10 394 euros imputés à l’impôt sur les sociétés au titre des crédits d’impôt pour 2015, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a procédé au dégrèvement de cette somme par un avis du 7 juillet 2022. Dès lors, les conclusions aux fins de restitution des crédits d’impôt recherche et innovation au titre de l’année 2015, pour un montant de 136 942 euros, sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins de restitution du crédit d’impôt innovation au titre de l’année 2016 :
4. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () Pour les dépenses mentionnées au k du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 % () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () k) Les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a ; / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° () Les dépenses mentionnées aux 1° à 6° entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de 400 000 € par an. / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché ; / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités. / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit () ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur l’éligibilité du projet « iQoo » au crédit d’impôt innovation :
6. Il résulte de l’instruction que le projet « iQoo » pour lequel la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, demande le bénéfice du crédit d’impôt innovation vise à mettre au point un logiciel en ligne qui offre un système de traçabilité globale, permettant de couvrir toutes les étapes de transformation des produits alimentaires tout en proposant des solutions pour limiter le gaspillage. Il ressort des termes de l’avis de l’expert de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, du 2 février 2022, qui émet un avis favorable quant à l’éligibilité du projet en litige au crédit d’impôt innovation, qu’il n’existait pas sur le marché, à la date de début des travaux, de produit répondant aux objectifs du projet. En outre, cet avis précise que : « Le logiciel » iQoo « se distingue des autres solutions présentes sur le marché de référence, par des performances supérieures sur le plan des fonctionnalités et de l’ergonomie ». Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant l’administration fiscale conclut dans son dernier mémoire en défense à l’éligibilité du projet au crédit d’impôt innovation, il résulte de l’instruction que le projet « iQoo » constitue une opération de de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, au sens du 1° du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
Sur l’éligibilité des dépenses engagées dans le cadre du projet « iQoo » :
7. Contrairement à celles du b) du II de l’article 244 quater B précité du code général des impôts, les dispositions du k) du même II ne subordonnent pas l’éligibilité des dépenses de personnel au crédit d’impôt innovation à la qualité de chercheur ou de technicien de recherche du salarié. Dans ces conditions, l’administration fiscale, suivant l’avis de l’expert, ne pouvait légalement s’opposer à la prise en compte des salaires de MM. Valois, Marthelier, Guillot, Teixeira, Ferreira Da Silva, Tang Van et Auguet, ainsi que de Mme A, au seul motif qu’ils n’avaient pas le profil adapté au regard de leurs diplômes. Toutefois, la société requérante se borne à produire des tableaux récapitulatifs qu’elle a elle-même établis faisant apparaître pour chacun des employés affectés au projet sa fonction au sein de l’entreprise ses diplômes, son salaire annuel, son nombre d’heures travaillés au sein de l’entreprise, et le nombre d’heures consacrés au projet. Dans ces conditions, faute pour elle de produire tout élément, qu’elle est seule en mesure d’apporter, de nature à préciser les tâches et missions effectivement réalisées par les salariés dans le cadre du projet, la société requérante n’établit pas les le temps réellement et exclusivement consacré par ses salariés à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits, au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts.
8. Par ailleurs, à supposer que la société requérante ait entendu intégrer à l’assiette du crédit d’impôt innovation les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, il ne résulte pas de l’instruction que de telles dépenses aient été engagées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement de crédits d’impôt innovation au titre de l’année 2016, présentées par la SAS UBIQUE venant aux droit de la SARL ITAQUE ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de constat et de déclaration d’inopposabilité :
10. La SAS UBIQUE demande au Tribunal de constater la forclusion de l’administration fiscale à demander la restitution des crédits d’impôt qui ont été versés à la SARL ITAQUE au titre de l’année 2015, pour un montant de 136 942 euros, et de lui déclarer inopposable l’éventuelle créance de restitution correspondant à ces crédits d’impôt. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt de répondre à de telles conclusions. Par suite, celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, tendant aux remboursement des crédits d’impôt recherche et innovation au titre de l’année 2015.
Article 2 : La surplus des conclusions de la requête de la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS UBIQUE, venant aux droits de la SARL ITAQUE, et à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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