Annulation 3 juin 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 oct. 2025, n° 2501988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de l’Indre de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il a grandi, étudié, travaillé et bâti sa vie en France, que la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et que faute d’exécution de cette décision il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, de travailler et de subvenir à ses besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er juillet 1990, est entré en France en 1991 par la voie du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident puis d’une carte de séjour expirant le 28 avril 2020 dont le renouvellement, sollicité le 25 juillet 2022, a été refusé par une décision du préfet du Loiret du 9 décembre 2022. Alors qu’il exécutait une peine d’emprisonnement au centre pénitentiaire de Châteauroux en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 29 août 2023 et que sa levée d’écrou était prévue pour le 7 novembre 2024, par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de l’Indre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa libération et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 juin 2025 qui a également prescrit au préfet de l’Indre, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision.
2. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Une décision administrative qui fait obstacle à l’exécution d’une décision de justice méconnaît notamment la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif au juge. La circonstance qu’un justiciable puisse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, saisir le juge d’une demande tendant à ce que soit assurée l’exécution d’un jugement du tribunal administratif ne fait pas obstacle à ce que, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du même code, le juge des référés ordonne une ou des mesures d’urgence susceptibles d’avoir le même effet. Toutefois, si l’abstention prolongée de l’administration d’exécuter un jugement d’annulation pour excès de pouvoir est susceptible de créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Il peut, toutefois, en aller autrement en présence de circonstances particulières.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Indre n’a, à ce jour, faute d’avoir délivré au requérant de titre de séjour, pas exécuté l’arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour administrative d’appel de Bordeaux, malgré l’expiration du délai de deux mois depuis la notification de celui-ci. Toutefois, en se bornant, en termes généraux à indiquer qu’il vit en France depuis son enfance comme plusieurs membres de sa famille et que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins, M. A… qui ne fait état d’aucune expérience professionnelle antérieure, d’aucune promesse d’embauche ni même de recherche d’emploi et qui ne justifie ni ne soutient que l’absence d’autorisation de travail le placerait dans une situation de précarité, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 de ce code. Dès lors, M. A… ne peut être regardé, en l’état du dossier, comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de 48 heures, du juge des référés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bouzid. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Indre.
Fait à Limoges, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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