Annulation 1 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 1er août 2025, n° 2315256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 2 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de réexaminer sa situation et d’organiser une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la composition du conseil médical du 12 septembre 2023 était irrégulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le médecin du travail attaché à son service n’a pas été informé de la réunion du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’il a procédé à la déclaration de sa maladie professionnelle dans le délai de deux ans suivant le constat du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens sont infondés ou inopérants.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 à 12h.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
Aucune partie n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur de lycée professionnel, a été affecté en dernier lieu, au lycée Gustave Eiffel sur un poste administratif dans le cadre d’une mesure de reclassement provisoire. Le 13 février 2023, il a sollicité la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle. Par une décision du 29 mars 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande. M. B a alors formé un recours gracieux et un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision. Dans le cadre d’un réexamen de sa demande, et après avis du conseil médical départemental en formation plénière de Seine-Saint-Denis du 12 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle par une décision du 19 octobre 2023. C’est la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 47-3 du même décret : » () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. /()/ IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ".
3. Aux termes de l’article 22 du décret relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat du 21 février 2019 : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. »
4. Si les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée, il résulte des dispositions citées au point précédent que les conditions de délais prévues à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 21 février 2019, sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par une maladie professionnelle dont la déclaration a été déposée après le 24 février 2019, alors même que la maladie aurait été diagnostiquée antérieurement.
5. M. B soutient qu’il n’a pas eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle avant le 16 septembre 2022, date à laquelle le Dr D lui a remis un certificat médical faisant état de la possibilité d’un tel lien. Si la rectrice fait valoir dans ses écritures en défense que M. B était informé de l’existence de ce lien dès 2013 dès lors qu’il a indiqué au sein de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle les incidents et menaces subies dans le cadre de ses fonctions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et notamment pas du certificat du Docteur C du 2 mai 2023 qui se borne à relever que le requérant est suivi depuis 2012 pour un syndrome dépressif et un épuisement professionnel que le requérant aurait été informé avant 2022 par certificat médical de l’existence d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle. Dans ces conditions, la rectrice de l’académie de Créteil ne pouvait sans commettre d’erreur de droit lui opposer la tardiveté de sa demande alors que M. B a fait une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2023, soit moins de deux ans à compter de la date à laquelle il a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de reconnaissance de sa pathologie en tant que maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de Créteil du 19 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
L’assesseure la plus ancienne,
Th. Renault
La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2315256
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Agriculture ·
- Délai ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Agro-alimentaire ·
- Rupture conventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Police ·
- Exception d’illégalité ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Caractère ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide sociale ·
- Aide financière ·
- Famille ·
- Or ·
- École privée ·
- Frais de scolarité ·
- Aide à domicile ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Prestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vietnam ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Examen ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Ayant-droit ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Homme
- Université ·
- Champagne-ardenne ·
- Étudiant ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Centre hospitalier ·
- Stage de formation ·
- Agence régionale ·
- Spécialité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.