Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2508903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… F…, représenté par Me El Haik, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- et les observations de Me El Haïk, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant congolais né en 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en juillet 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er juillet 2025 le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. F… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. E… C…, chef du bureau éloignement et du contentieux, auquel le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines, après avoir constaté le rejet de la demande de séjour présentée par M. F… au titre de l’asile et le prononcé d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 12 novembre 2013, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. S’agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. F… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté pris au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. F…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ et fixant le pays de destination et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. F… se prévaut de sa résidence sur le territoire français depuis juillet 2011, de son insertion professionnelle en qualité d’échafaudeur sur les chantiers du bâtiment et de ses liens avec sa sœur, présente en France en situation régulière. Le requérant, célibataire et sans enfant, n’établit toutefois pas la réalité de ses activités professionnelles en France ni sa résidence continue sur le territoire français depuis 2011. En outre, s’il justifie de la régularité de la situation de sa sœur, il ne démontre pas entretenir avec elle des liens affectifs particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
M. F… soutient qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F… a fait l’objet le 12 novembre 2013 d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. F… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité et sa sureté en cas de retour en république démocratique du Congo. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il a été accusé à tort d’avoir participé au coup d’état visant M. A… B…, alors président de la république, sans produire aucun élément de nature à établir le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués, M. F… n’établit pas la réalité des risques invoqués. En outre, la demande d’asile déposée par le requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2012. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision portant interdiction de retour en litige indique uniquement que M. F… ne justifie d’aucune circonstance particulière. Cette motivation, qui ne comporte aucun élément relatif à la situation personnelle du requérant, à sa durée de présence en France ni à l’existence d’une précédente obligation de quitter le territoire français, ne permet pas d’attester de la prise en compte des critères prévus par les dispositions précitées ni de comprendre quels sont les motifs ayant conduit le préfet à fixer à un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’intéressé. Ce dernier est en conséquence fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. F… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Yvelines, en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2025, en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an de M. F…, le présent jugement implique seulement que le préfet des Yvelines, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de l’intéressé au regard uniquement de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et suspendre, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet des Yvelines est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. F… au regard uniquement de l’interdiction de retour sur le territoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de suspendre, dans l’attente, son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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