Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 janv. 2026, n° 2513585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2025, N° 2513203 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513203 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de prendre en charge M. A… dans le cadre de l’hébergement d’urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Le Coq, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de l’orienter vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– l’ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– et les observations de Me Le Coq, représentant M. A…, et de M. A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l’Isère de désigner un lieu d’hébergement pour M. A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. M. A… saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande que cette mesure d’injonction soit assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025 n’ayant pas été exécutée sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prononcée par l’ordonnance n°2513203 du 18 décembre 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Le Coq.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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