Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 déc. 2025, n° 2522347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2025 et le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document justifiant de sa régularité de séjour et l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°)
de condamner le Préfet à verser à son conseil, la SELARL « Cannelle Lujien », la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée lorsqu’un étranger se voit opposer un refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
c’est à tort qu’il s’est vu refuser le renouvellement de son récépissé au motif qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours, le préfet des Hauts-de-Seine méconnaissant ainsi l’ordonnance de la juge des référés du présent tribunal en date du 15 avril 2025 ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, contrairement à ce qu’estime le préfet des Hauts-de-Seine, il ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ; ainsi, plusieurs des médicaments qu’il prend, soit ne sont pas commercialisés en Guinée, soit ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de 2016 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il vit en France depuis plusieurs années, bénéficie d’un titre de séjour depuis trois ans, est malade et devient jour après jour un peu plus malvoyant et présente des attaches certaines en France.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2505661, enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ordonnance n° 2505662 rendue le 15 avril 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 23 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1991, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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