Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2601568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2601568, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Colombie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a méconnu son droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 521-7 et L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il a formulé une demande d’asile lors de son audition par les services de police ;
et elle est empreinte, puisqu’il n’a été tenu aucun compte de sa demande d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît tant les stipulations des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement et une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ;
et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 17 février 2026 sous le numéro 2601573, M. F… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête enregistrée sous le numéro 2601568 ;
- les observations de Me Goeminne qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- et les observations de M. E…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue espagnole, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant colombien né le 25 juin 1997, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 février 2026. Il a été interpellé le jour même à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré rue de Turin à Lille à 19h45. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu, qu’il n’avait pas formulé de demande de titre de séjour en France et qu’il ne disposait pas des documents requis pour se rendre en Espagne, M. E… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Colombie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il a, à cette occasion été placé au local de rétention administrative avant d’être transféré, le 12 février 2026 aux alentours de 21h00 au centre de rétention administrative de Lesquin où il a formulé, le 13 février 2026, une demande d’asile. Le jour même, M. E… s’est vu notifier, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. Par les présentes requêtes M. E… sollicite l’annulation des décisions des 10 et 13 février 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Colombie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2601568 et n° 2601573 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la recevabilité de la requête n° 2601568 :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». L’article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est vu notifier le 10 février 2026, d’une part, entre 18h30 et 18h40, les décisions attaquées et, d’autre part, entre 18h50 et 19h00, ses droits en rétention, dans les deux cas par le truchement d’un interprète en langue espagnole qui était présent à ses côtés. A ces occasions, il a été informé, d’une part, des voies et délais de recours applicables et, d’autre part, de ce que le préfet du Nord avait conclu, pour l’exercice de ses droits au sein du local de rétention administrative, une convention avec une avocate dont les coordonnées lui ont été fournies. Il suit de là que le délai de recours de 48 heures dont disposait M. E… à l’encontre des décisions attaquées expirait, au plus tard, le 12 février 2026 à 19h00, soit avant son transfert au centre de rétention administrative de Lesquin. Il suit de là que la requête de M. E…, enregistrée le 13 janvier 2026 à 16h07 sous le numéro 2601578, est tardive et comme telle irrecevable.
Sur la légalité de la décision de maintien en centre de rétention administrative :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision en mentionnant que M. E… n’a pas informé les services de police de sa volonté de solliciter l’asile, n’a formulé sa demande qu’à la fin du deuxième jour de sa rétention et en visant les articles L. 754-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. E… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément de fait, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, M. E… qui déclare être entré en France le 9 février 2026, après avoir séjourné, près d’un an en Espagne, n’y a jamais sollicité de protection internationale avant le troisième jour de son placement en local puis en centre de rétention administrative, les 10 puis 12 février 2026. Il a indiqué, lors de son audition par les services de police, avoir quitté son pays pour découvrir l’Europe et y être demeuré car cela lui a plu mais également en raison d’un problème de jugement en Colombie lié à son permis et il n’a fait état, lors de son audition par le juge des libertés et de la détention, d’aucun élément propre à justifier l’existence de menaces personnelles et actuelles s’il venait à être renvoyé en Colombie. Il soutient certes, pour la première fois, dans son recours craindre des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine du fait de sa profession de taxi, à l’origine de menaces de groupes armés. Néanmoins, il a mentionné lors de son audition par les services de police être employé, affirmation faisant perdre toute crédibilité à sa demande d’asile. Or, il n’a pas su expliquer à l’audience les importantes divergences entre ses déclarations initiales et le récit, au demeurant très général et impersonnel, qu’il livre dans la présente instance. Il résulte de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. E… le 13 février 2026, apparait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. E… ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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