Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2501957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025 sous le n° 2501957, et un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, Mme C A, ayant pour avocat Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 octobre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Mme A, de nationalité algérienne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisante motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit pour incompétence négative ;
— elle méconnaît l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision en date du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’OFII de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré du vice de compétence :
2. Les décisions attaquées en date du 11 octobre 2024 ont été signées par M. H, adjoint à la cheffe du bureau chargé de l’éloignement du contentieux et de l’asile, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté réglementaire du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Il s’ensuit que le vice de compétence soulevé doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d’une part, qu’elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment l’article 6-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’elle comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de Mme A, la date de son entrée sur le territoire français et l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 août 2024. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressée, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, compte tenu également des exigences liées au respect du secret médical.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ».
6. L’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». En vertu de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ».
7. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
8. Mme A invoque un vice de procédure au regard de l’avis médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’une part, le préfet des Bouches-du-Rhône a produit dans le cadre de la présente instance l’avis émis le 6 août 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au vu duquel il s’est prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été délibéré le 6 août 2024, sur la base du rapport du 17 juillet 2024 du Dr G transmis le 19 juillet 2024, par un collège composé du Dr B, du Dr E et du Dr D, désignés par décision réglementaire du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 janvier 2024, qui ont valablement signé chacun l’avis en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, n’ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme A, d’autre part, se soit cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
11. Il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un Algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu notamment de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, si l’absence de prise en charge médicale aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et d’apprécier si celui-ci peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis en date du 6 août 2024 du collège de médecins, qui a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite certes une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que les soins doivent en l’état actuel être poursuivis, mais qu’il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
13. Les éléments que Mme A verse au dossier, incluant notamment les attestations médicales versées au dossiers, ne permettent pas de contester sérieusement tant l’avis susmentionné du collège de médecins que la défense du préfet des Bouches-du-Rhône, et ne suffisent pas pour établir que, souffrant d’une pathologie cancéreuse, elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, et en particulier y obtenir un traitement médicamenteux comportant des substances ou molécules équivalentes à celles contenues dans les médicaments qui lui sont prescrits en France et y obtenir le suivi médical dont elle a besoin.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l’article 6, 7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et aurait commis à cet égard une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (.) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
17. En premier lieu, Mme A, n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
20. M. F ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement:
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si Mme A soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son état de santé, toutefois, et compte tenu de ce qui a déjà été dit précédemment au point 12 à 14, Mme A n’établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que Mme A n’est pas fondée à soutenir, en tout état de cause que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
23. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
25. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
26. Les conclusions aux fins d’annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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