Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2510251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 sous le n° 2510251, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2513701, M. B… A…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour édicter la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me De Grazia substituant Me Vitel, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 juillet 1982, est entré en France le 19 mars 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 5 décembre 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une requête n° 2510251, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande. Par une requête n° 2513701, il demande l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2510251 et n° 2513701, présentées par M. A…, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant un titre de séjour :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n° 2510251 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 5 décembre 2023 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 23 juin 2025 portant refus de titre de séjour, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D… C…, attaché d’administration de l’État, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié le même jour, d’une délégation de signature lui permettant de signer les mesures de refus de titre de séjour et d’éloignement en cas d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement et de ses adjoints, lequel empêchement n’est pas démenti par les pièces du dossier. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien dont il a été fait application et expose de façon suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, qu’il ne justifie pas d’obstacle à poursuivre une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine avec son épouse, et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en France telle qu’elle justifierait son admission au séjour. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de ce qu’il serait entaché d’un défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… fait valoir qu’il vit habituellement en France depuis le 19 mars 2018 avec son épouse et qu’ils sont hébergés chez ses grands-parents de nationalité française et se prévaut également de la présence en France d’oncles et tantes de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse, qui est une compatriote, est également en situation irrégulière. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où résident ses parents et ses deux frères. En outre, si M. A… fait valoir qu’il travaille en qualité d’employé polyvalent depuis le 10 septembre 2020 et au sein de la même entreprise depuis le 1er juin 2021, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulièrement forte sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
10. En deuxième lieu, ainsi que l’a relevé le préfet dans la décision attaquée, dès lors que sa situation est exclusivement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, s’il appartient au préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, en l’espèce, eu égard aux éléments exposés au point 9, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de régulariser M. A….
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour faire obligation de quitter le territoire français à M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. En troisième lieu, compte tenu des éléments exposés au point 9, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs et en l’absence de précisions complémentaires, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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