Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2302609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mars 2023, 20 janvier 2025, 9 octobre 2025 et 30 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Mergui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Neuilly-sur-Marne l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du CCAS de la commune du Neuilly-sur-Marne de la réintégrer et de lui verser le rappel de traitement sur la période couverte par la radiation, correspondant à 1 165,40 euros par mois échu avant la date de la réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Marne et du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été retiré ;
- il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il méconnaît les principes de la procédure contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- la mise en demeure préalable qui lui a été adressée est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable lui permettant de répondre à ses supérieurs hiérarchiques et de justifier de son absence ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale ;
- la rupture du lien avec le service n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-sur-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que l’arrêté attaqué du 2 janvier 2023 a été retiré par un arrêté du 27 avril 2023.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Le Merlus, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, employée depuis le 15 mai 2015 par le centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Neuilly-sur-Marne, exerce les fonctions de porteuse de repas à domicile au sein du service d’accompagnement et d’aide à domicile. Elle a été titularisée dans le grade d’agent social à compter du 1er janvier 2019. Par un arrêté n° 2023-01 du 2 janvier 2023, le président du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne l’a radiée des cadres pour abandon de poste à compter du 1er janvier 2023. Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 et d’enjoindre au président du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne de la réintégrer et de lui verser le rappel de traitement sur la période couverte par la radiation, correspondant à 1 165,40 euros par mois échu avant la date de la réintégration.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2023-44 du 27 avril 2023, le président du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne a retiré l’arrêté n° 2023-01 du 2 janvier 2023 portant radiation des cadres de Mme A…. Toutefois, d’une part, cet arrêté ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, en l’absence de preuve de sa notification, la requérante doit être regardée comme en ayant eu connaissance au plut tôt à la date de réception du mémoire en défense, soit le 19 janvier 2025. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, cet arrêté n’a pas acquis un caractère définitif. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé. L’obligation pour l’administration, dans la mise en demeure qu’elle doit préalablement adresser à l’agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service, constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste.
Par un courrier en date du 6 décembre 2022, Mme A… a été mise en demeure de reprendre ses fonctions le 19 décembre 2022 à 9 heures au sein du service maintien et repas à domicile et a été informée que, sans manifestation de sa part, la commune procédera à sa radiation des cadres pour abandon de poste sans application des garanties disciplinaires. Alors que le CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne n’apporte aucun élément de nature à établir la date de notification de cette mise en demeure, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué et du courrier en date du 19 décembre 2022 adressé au président du CCAS par Mme A…, que l’intéressée n’a réceptionné le courrier de mise en demeure préalable que le 19 décembre 2022 en fin d’après-midi. Dans ces conditions, faute pour Mme A… d’avoir effectivement disposé d’un délai approprié pour rejoindre son poste ou faire connaître à l’administration son intention de le faire, le président du CCAS ne pouvait légalement estimer, à cette date, que le lien avec le service avait été rompu du fait de l’intéressée. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, l’abandon de poste n’est pas caractérisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2023 du président du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, qu’à la suite de l’arrêté n° 2023-44 du 27 avril 2023 du président du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne portant retrait de l’arrêté n° 2023-01 du 2 janvier 2023 portant radiation des cadres de Mme A…, cette dernière a été réintégrée dans les effectifs de la commune. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter de la date de son éviction illégale, soit le 1er janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, en l’absence de service fait, le présent jugement n’implique pas que les traitements dont Mme A… a été privée à compter de son éviction lui soient reversés. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne de lui verser le rappel de traitement sur la période couverte par la radiation doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS de la commune de Neuilly-sur-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 janvier 2023 du président du centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-sur-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-sur-Marne de procéder à la réintégration juridique de Mme A… à compter de la date de son éviction illégale, soit le 1er janvier 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-sur-Marne versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au centre communal d’action sociale de la commune de Neuilly-sur-Marne et à la commune de Neuilly-sur-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
La présidente,
Mme Bazin
Mme Deniel
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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