Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2402580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, sous le n°2402580, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux mises en cause prises en compte par le directeur du CNAPS n’ont pas été suivies de condamnation, qu’il a fait l’objet d’un rappel à la loi et que les bulletins n°1, n°2 et n°3 de son casier judiciaire sont vierges, qu’il justifie d’une proposition d’emploi dans l’entreprise de son père et qu’il doit subvenir aux besoins de sa fille âgée de deux ans.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, qui n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 2 février 2024, sous le n°2402786, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- l’ordonnance du 6 novembre 2025 fixant la clôture de l’instruction au 9 janvier 2026 dans l’instance n° 2402580 ;
-les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée le 27 septembre 2023. Par une décision du 23 janvier 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. Par ses requêtes, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées de M. C… concernent un même requérant et une même décision, elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. ». Enfin, l’article R. 631-4 de ce code prévoit que : « Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement (…) l’ensemble des lois et règlements en vigueur (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à la formation d’agent de sécurité privée, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation préalable présentée par M. C…, le directeur du CNAPS s’est fondé sur des faits d’usage illicite de stupéfiants et de vol à l’étalage commis par l’intéressé les 16 février 2023 et 31 août 2023. M. C…, qui se borne à soutenir qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation et que les trois bulletins de son casier judiciaire sont vierges, ne conteste pas la matérialité de ces faits qui étaient récents à la date de la décision attaquée, et dont la nature et la gravité caractérisent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes, incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. En outre, les circonstances alléguées par le requérant selon lesquelles il justifie de perspectives d’embauche dans le domaine de la sécurité privée, il doit subvenir aux besoins de sa fille et faire face à ses charges sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le directeur du CNAPS doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste et que ses requêtes, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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