Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 2102193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2102193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2021, le 18 octobre 2021, le 24 novembre 2021, le 1er février 2022, le 19 mars 2022, le 12 mai 2022, le 10 juin 2022, le 2 janvier 2023 et le 2 mai 2023, M. et Mme Z, M. et Mme N, M. et Mme P, Mme J, AD, M. et Mme L, Mme D, M. V, Mme E, Mme U, Mme I, M. F, M. et Mme AA, M. et Mme X, M. G, M. S, M. AC, M. et Mme R, Mme O, Mme B, M. et Mme A, M. M, M. T, M. Q et M. K, représentés par Me Catry, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2021 et l’arrêté du 24 mars 2022 par lesquels la préfète du Loiret a délivré à la SAS Fertylagry un permis de construire et un permis de construire modificatif portant sur une unité de méthanisation située sur la commune de Griselles et la décision du 15 avril 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’arrêté du 11 décembre 2011 :
— l’arrêté est illégal en l’absence de délégation de son signataire régulièrement publiée et affichée ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté eu 24 novembre 2020 portant dispense d’étude d’impact ;
— les avis recueillis en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme sont irréguliers et entachent l’arrêté d’illégalité ;
— l’attestation requise à l’article R. 431-5 n’a pas été produite dans le dossier de demande ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet en ce qu’il indique une surface de terrain différente de celle indiquée par la CDPENAF ;
— l’arrêté méconnait les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qu’aucune indication n’est donnée sur le raccordement au réseau d’eau potable, la description des abords du terrain d’assiette du projet est insuffisante, le projet est accessible depuis deux accès, plusieurs équipements de l’unité de méthanisation ne sont pas détaillés dans le permis de construire et la surface de plancher de l’ensemble des équipements de l’unité de méthanisation est erronée;
— il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, les documents produits ne permettant pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque pour la pollution des eaux, de la proximité d’une ligne à haute tension, du risque d’incendie et des conditions de desserte ;
— il méconnait l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la commune de Griselles ;
— il méconnait l’article A11 du règlement de ce PLUi ;
— il méconnait l’article A6 du règlement de ce PLUi.
Sur l’arrêté du 24 mars 2022 :
— l’arrêté est illégal en l’absence de délégation de son signataire régulièrement publiée et affichée ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est erroné quant à la localisation du réseau de distribution d’eau potable ;
— l’arrêté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 octobre 2021, le 25 novembre 2021, le 3 janvier 2022, le 13 juin 2022 et le 13 juin 2022, la préfète du Loiret conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que :
— la requête dirigée à l’encontre des deux arrêtés est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête dirigée à l’encontre de l’arrêté du 24 mars 2022 est irrecevable en l’absence de notification par les requérants de leur recours à la SAS Fertylagry et à l’auteur de la décision conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 3 septembre 2021, le 19 octobre 2021, le 2 janvier 2022, le 16 mars 2022, le 19 mai 2022, le 9 juin 2022, le 9 novembre 2022 et le 6 mars 2023, la SAS Fertylagry, représentée par Me Deharbe, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête dirigée à l’encontre des deux arrêtés est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— la requête dirigée à l’encontre de l’arrêté du 24 mars 2022 est irrecevable en l’absence de notification par les requérants de leur recours à la SAS Fertylagry et à l’auteur de la décision conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, l’instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des article R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions AE Dumand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Catry, représentant M. et Mme Z, AE Mme Y et M. W, représentant la préfète du Loiret, et de Me Deharbe, représentant la SAS Fertylagry.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 décembres 2019, la SARL Fertylagry devenue la SAS Fertylagry a déposé une demande de permis de construire portant sur une unité de méthanisation d’une surface de plancher de 3499 m² située sur des parcelles cadastrées n° ZV 18, ZV 19, ZV 47 et ZV 56 sur le territoire de la commune de Griselles (Loiret). Par arrêté du 11 décembre 2021, la préfète du Loiret a délivré le permis de construire sollicité. Le recours gracieux formé par M. et Mme Z le 12 février 2021 a été implicitement rejeté par la préfète du Loiret. Par arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Loiret a délivré un permis de construire modificatif sur une demande déposée le 24 novembre 2021 par la SAS Fertylagry. M. et Mme Z ainsi que les autres requérants demandent l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées par le pétitionnaire et en l’absence de toute intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’incompétence des auteurs des arrêtés :
3. En premier lieu, par arrêté du 2 décembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. AB C, directeur départemental des territoires du Loiret et signataire de l’arrêté du 11 décembre 2021, à l’effet de signer les arrêtés en matière de permis de construire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par arrêté du 27 juillet 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Benoit Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret à l’exception des arrêtés portant élévation de conflits et des réquisitions de comptable public. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 24 mars 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne les vices affectant les avis recueillis préalablement au permis de construire en litige :
5. D’une part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. D’autre part, les moyens tirés du bien-fondé d’un avis recueilli préalablement à l’adoption d’une décision administrative ne peuvent être utilement invoqués que dans le cas où cet avis revêt un caractère conforme.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le volume des intrants destiné à alimenter l’unité de méthanisation a été réduit postérieurement aux avis simples émis par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) le 30 juillet 2020 et par la chambre d’agriculture du Loiret le 11 juin 2020. Toutefois, cette réduction est demeurée limitée de sorte qu’il ne résulte pas de l’instruction que cette modification, qui n’a privé les intéressés d’aucune garantie, a été susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision.
8. En second lieu, les requérants ne sauraient utilement contester le bien-fondé des avis émis par ENEDIS, par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), par la chambre d’agriculture du Loiret, par la direction départementale des territoires du Loiret ou encore par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), lesquels ne revêtent pas le caractère d’avis conformes. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2020 :
9. Aux termes du I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Selon le b) de la rubrique 1° du tableau annexé à cet article, sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas les « Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement (pour ces installations, l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement). »
10. D’une part, la décision par laquelle l’autorité environnementale, chargée de l’examen au cas par cas, dispense d’une étude d’impact le pétitionnaire d’une autorisation a le caractère d’une mesure préparatoire à cette autorisation, insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, eu égard tant à son objet qu’aux règles particulières prévues au VII de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement pour contester la décision imposant la réalisation d’une étude d’impact. La décision de dispense d’étude d’impact peut, en revanche, être contestée à l’occasion de l’exercice d’un recours contre la décision autorisant le projet.
11. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
12. En l’espèce, par arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la région Centre Val-de-Loire, préfet du Loiret, a, sur demande de la SAS Fertylagry, dispensé l’installation de méthanisation et le plan d’épandage lié à cette unité, lesquels sont soumis à enregistrement au titre de la législation des installations classées, de la réalisation d’une étude d’impact. Il est constant que le projet de méthanisation de la SAS Fertylagry n’a fait l’objet d’une dispense d’étude d’impact par l’arrêté susvisé du préfet de région qu’en tant qu’installation classée pour la protection de l’environnement et non en tant que construction soumise à autorisation d’urbanisme. Il s’ensuit que l’arrêté du 24 décembre 2020 ne constitue pas la base légale du permis de construire en litige et que ce dernier ne constitue pas d’avantage un acte d’application de l’arrêté de dispense d’étude d’impact, peu important à ce titre qu’il ait été visé dans l’arrêté du 11 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 décembre 2020 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
S’agissant de l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs, qui comprend son numéro SIRET lorsqu’il s’agit d’une personne morale en bénéficiant et sa date de naissance lorsqu’il s’agit d’une personne physique ; () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire a été signé par M. H qui a attesté, en sa qualité de représentant de la SAS Fertylagry, remplir les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’absence d’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
S’agissant de la superficie des terrains :
15. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que l’erreur relative à la superficie totale du terrain d’assiette du projet figurant dans le dossier de demande initial a été rectifiée par le dépôt d’un dossier de permis de construire modifié, daté du 9 avril 2020, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire initial. Le moyen tiré de ce que le dossier comportait une telle erreur manque donc en fait et doit donc être écarté.
S’agissant des autres éléments figurant au dossier de demande de permis de construire :
17. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également :/ a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
18. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
19. En premier lieu, il ressort de la notice descriptive du projet modifié qu’un système d’assainissement non-collectif sera réalisé. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la localisation des réseaux d’eau potable et de collecte des eaux pluviales figure sur le plan masse du dossier de demande de permis de construire modificatif. Par ailleurs, si le dossier de demande de permis modificatif répertorie à tort la présence d’une canalisation en dehors du terrain d’assiette alors qu’elle se trouverait, selon les requérants, sur le terrain d’assiette du projet, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige, le pétitionnaire faisant à ce titre valoir que des travaux de dévoiement auront lieu.
20. En deuxième lieu, si la notice descriptive ne fait pas état de la présence du bois de Cellier situé à l’Ouest du site, ainsi que de la ligne à très haute tension se trouvant à l’Est de la construction projetée, ces deux éléments sont toutefois répertoriés dans le plan masse. Par ailleurs, la présence des hameaux situés à proximité du projet est indiquée sur les plans des prises de vues complémentaires jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif.
21. En troisième lieu, si le dossier de permis de construire mentionne que le projet sera accessible depuis un seul accès alors que l’une des pièces du dossier d’enregistrement de l’installation classée pour la protection de l’environnement mentionne l’existence d’un double accès, cette incohérence n’a pas induit en erreur la préfète quant à l’appréciation des règles d’urbanisme, ces dernières s’appréciant à l’aune du seul dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Au surplus, le pétitionnaire a précisé dans son mémoire en défense que le second accès initialement prévu a été supprimé.
22. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans du dossier de demande de permis de construire modificatif font état des silos de stockage des matières organiques et de l’ensemble des ouvrages techniques nécessaires à l’évacuation des eaux de lavage et des eaux de ruissellement. A ce titre, la notice descriptive mentionne que les eaux pluviales seront collectées dans un bassin d’orage d’un volume de 500 m3 et qu’une fois le volume maximum atteint le surplus sera dirigé vers un bassin d’infiltration de 1230 m3 afin de regagner le milieu naturel.
23. En cinquième lieu, aux termes du f) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, le dossier de demande indique « la surface de plancher des constructions projetées ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; () 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ".
24. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les silos, la lagune, la dalle technique, le local chaudière et le bassin de récupération composant l’unité de méthanisation constituent soit des constructions non-closes, soit des locaux techniques de stockage dont la surface d’emprise au sol n’est pas comptabilisée au titre de la surface de plancher. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutiennent les requérants la surface de plancher du projet ne saurait s’élever à 18 446,90 m², incluant ces surfaces. Par suite, il n’est pas établi qu’en indiquant une surface de plancher de 3 499 m², le dossier est entaché d’une inexactitude.
25. En sixième lieu, le dossier de demande d’autorisation initial comporte deux photographies des lieux avoisinants du site depuis la voie de desserte ainsi que deux projections graphiques, dont la première représente le projet en fin de chantier et la seconde représente la construction comprenant le merlon arboré environnant l’entourant. A supposer que ces éléments ne puissent pas être regardés comme suffisants pour apprécier l’insertion du projet dans son environnement, cette éventuelle incomplétude du dossier de demande a en tout état de cause été régularisée par le permis de construire modificatif lequel comporte sept photographies représentant l’environnement du projet depuis les hameaux de la petite Ronce, des Fourneaux, de la Grande Ronce, de Beaumarchais, de la Merville, de la Blanche Forêt et de la Grande Cour et indique la distance entre la prise de vue et la localisation du site d’implantation du projet. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le dossier de demande de permis de construire tel que modifié n’est entaché d’aucune insuffisance, omission ou inexactitude de nature à avoir induit en erreur l’autorité administrative sur l’application des règles d’urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du PLUi applicable à la commune de Griselles :
S’agissant de la méconnaissance de l’article A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la commune de Griselles :
27. Aux termes de l’article A1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Griselles dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol autres que : – les constructions, les installations et les extensions nécessaires à l’exploitation agricole ; / – les occupations et utilisations du sol visées à l’article 2 ". L’article A2 de ce règlement énumère les constructions et installations qui, n’étant pas nécessaires à l’exploitation agricole, peuvent par exception être autorisées.
28. Il est constant que le processus de méthanisation consiste en la dégradation par des micro-organismes de matières organiques communément qualifiées d’intrants en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à fertiliser les sols agricoles. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que l’unité de méthanisation est exploitée par une société entièrement détenue par des exploitants agricoles et qu’elle sera alimentée pour une part de 90% de matières végétales brutes ensilées issues d’exploitations agricoles. En outre, le digestat issu du processus de méthanisation sera entièrement destiné à l’épandage des parcelles agricoles appartenant aux associés de la société exploitante de cette unité lesquelles représentent une surface totale de 937,5 hectares. Compte tenu de l’origine des intrants et de la destination du digestat, l’unité de méthanisation constitue une installation nécessaire aux exploitations agricoles détenues par les associés de la SAS Fertylagry. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A1 du règlement du PLUi doit être écarté. Le projet en litige pouvant être autorisé au titre du premier paragraphe de l’article A1 de ce règlement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 qui est d’application subsidiaire, doit être écarté par voie de conséquence.
S’agissant de la méconnaissance de l’article A11 du règlement du PLUi :
29. Aux termes des dispositions de l’article A11.4 du règlement du PLUi seules applicables au projet autorisé en l’espèce : « Pour les bâtiments agricoles, des matériaux d’aspect et de teinte différents pourront être utilisés à condition d’une bonne intégration dans le site environnant ».
30. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que le projet d’unité de méthanisation porte atteinte à la qualité paysagère du site dans lequel il s’implante sans toutefois expliciter les matériaux utilisés par le projet qui engendreraient une méconnaissance de cet article. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du PLUi :
31. Aux termes de l’article A6 du règlement du PLUi : « 6.2.1 – Pour l’ensemble de la zone : Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous réserve qu’ils soient de faible volume et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte environnant, doivent s’implanter soit : / – à l’alignement / – avec un retrait minimum de 1 mètre () 6.2.2 – Pour l’ensemble de la zone, hormis en secteur Ah, aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l’alignement des routes départementales, communales ou de l’emprise des chemins ruraux () ».
32. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « () lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ». A l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le délai de deux mois prescrit par ces dispositions présente le caractère d’un délai franc.
33. D’une part, il ressort des pièces de la procédure que le premier mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, a été communiqué aux requérants le même jour au moyen de l’application Télérecours. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du PLUi applicable à la commune de Griselles a été soulevé pour la première fois par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021 soit dans le délai franc de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS Fertylagry le moyen n’est pas irrecevable.
34. D’autre part, à supposer-même que la lagune de l’installation de méthanisation ne puisse être regardée comme une installation d’intérêt collectif et revête le caractère d’une construction au sens des dispositions précitées, il ressort du plan masse joint à la demande de permis de construire modificatif que cet équipement sera situé à 10,50 mètres du chemin rural n°5. Ainsi, la méconnaissance de l’article A6 du règlement du PLUi a en tout état de cause été régularisée par le permis de construire modificatif. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dirigé à l’encontre du permis de construire initial, doit par suite être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions fixent des exigences différentes de celles de l’article A11 du règlement du PLUi applicable à la commune de Griselles.
36. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
37. Il résulte de l’instruction que le projet s’implante dans un secteur très majoritairement agricole situé à plus de 300 mètres des habitations les plus proches et en dehors du périmètre des abords du site patrimonial remarquable de la commune de la Ferrières-en-Gâtinais ainsi qu’à proximité d’un bois identifié comme espace boisé classé par le plan local d’urbanisme intercommunal de Griselles ne présentant toutefois pas d’intérêt paysager particulier. En outre, si le projet sera partiellement visible depuis certaines habitations, il résulte néanmoins de l’instruction que les cuves seront en partie enterrées de manière à réduire leur hauteur réelle et que la construction projetée sera entourée d’un merlon arboré réduisant ainsi son impact visuel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le projet ne sera de nature à entrainer ni une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ni dénaturation du paysage rural et agricole environnant. Par suite, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire en litige.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
38. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
39. D’une part, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
40. D’autre part, il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
S’agissant du risque pour la salubrité publique résultant de la pollution des eaux :
41. En premier lieu le risque pour la salubrité publique que comporterait un écoulement des digestats ou des jus d’ensilage résulte du fonctionnement de l’installation de méthanisation et relève, par suite, de la police des installations classées.
42. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les eaux pluviales et les eaux de lavage seront collectées par une pompe de récupération des eaux, redirigées dans un bassin d’orage d’un volume de 500 m3 et qu’une fois le volume maximum atteint le surplus sera envoyé vers un bassin d’infiltration de 1 230 m3 afin de regagner le milieu naturel. Par suite, eu égard à la configuration de cette installation, à la faible probabilité du risque de pollution des eaux en résultant et à la gravité de ses effets en cas de réalisation, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire et le permis de construire modificatif.
43. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prescriptions complémentaires à celles qui assortissent l’arrêté d’enregistrement devraient être édictées au titre de la police de l’urbanisme pour prévenir le risque de pollution des eaux.
S’agissant du risque d’incendie :
44. Les requérants font valoir que la réserve incendie prévue serait insuffisante, qu’il n’est pas établi qu’elle sera régulièrement alimentée en eaux, que la borne incendie la plus proche se situe à plus de 700 mètres du projet, et que l’avis du service départemental d’incendie et de secours a été rendu sur la base d’une surface de plancher erronée.
45. En premier lieu, le risque incendie a été pris en compte par l’arrêté d’enregistrement de l’installation classée et est en particulier régi par les prescriptions des article 9, 11 et 31 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
46. En deuxième lieu, il ressort du guide pratique d’appui au dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l’incendie, dit « D9 », produit à l’instance, que le risque incendie en provenance des unités de méthanisation est évalué comme faible à modéré s’agissant de l’activité et comme modéré s’agissant du stockage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les habitations les plus proches du projet sont éloignées de plus de 300 mètres du site. En outre, l’unité de méthanisation sera équipée d’une réserve d’eau d’un volume de 120 m3 accessible depuis le site dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait insuffisante. A ce titre, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été destinataire de l’entier dossier de demande de permis de construire lequel comportait l’ensemble des ouvrages à édifier et leurs dimensions, a émis un avis favorable au projet. De plus, le volume des réserves disponibles au sein des bassins de rétention des eaux pluviales pourra, le cas échéant, être mobilisable. Le projet dispose par ailleurs d’une desserte et d’un accès d’une largeur suffisante pour permettre l’intervention des engins de secours. Enfin, la construction projetée est soumise aux prescriptions assortissant le permis de construire, reprenant les préconisations émises par le SDIS, lesquelles rappellent que l’unité de méthanisation devra être conforme aux fiches 19, 20, 21 et 22 du règlement départemental de défense extérieure contre les incendies du Loiret. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du projet, de sa localisation, du risque modéré d’incendie et de l’absence de gravité caractérisée pour la sécurité publique en cas de survenance, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant les permis de construire en litige.
S’agissant des risques pour la sécurité publique résultant de la présence d’une ligne à haute tension :
47. Les requérants font valoir que le projet se situe à proximité d’une ligne à très haute tension de sorte que le risque d’explosion de l’unité, cumulé avec la présence de cet ouvrage, entrainerait des risques excessifs pour la sécurité publique.
48. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les équipements de l’unité de méthanisation ont été conçus afin d’éviter la pénétration d’oxygène dans les zones présentant une atmosphère explosive lesquelles ont été répertoriées dans le dossier d’enregistrement déposé au titre de la législation des installations classées conformément aux prescriptions de l’arrêté du 12 août 2010. En outre, les digesteurs de l’unité de méthanisation sont situés à environ 120 mètres de la ligne à très haute tension si bien que le projet respecte les règles de distance minimale imposées par l’arrêté du 17 mai 2001, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’avis du gestionnaire Réseau de transport d’électricité (RTE). Par ailleurs, le permis de construire est assorti des prescriptions émises par le gestionnaire RTE, dont il n’est pas établi qu’elles seraient insuffisantes. Enfin, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet est éloigné d’environ 300 mètres des habitations les plus proches. Dans ces conditions, compte tenu de la probabilité de réalisation du risque ainsi que de la gravité des conséquences en cas de survenance, le projet ne peut être regardé comme présentant un risque pour la sécurité publique tel qu’il aurait dû faire l’objet d’un refus de permis de construire ou le cas échéant de prescriptions spéciales pour prévenir des risques pour la sécurité publique.
S’agissant des risques pour la sécurité publique résultant de la desserte et de l’accès du site :
49. Il résulte du dossier d’enregistrement que le projet engendrera la circulation quotidienne d’environ dix véhicules par jour. En outre, il ressort des pièces du dossier que la largeur de l’enrobé de la route départementale 315 desservant le projet s’établit à environ 4 mètres, et que le croisement de deux véhicules sera rendu possible compte tenu des accotements enherbés praticables la longeant. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet axe routier fait l’objet d’une circulation dense. Enfin, il ressort du plan masse joint au dossier de demande de permis de construire que l’accès au site à créer présentera une largeur supérieure à 10 mètres et que des aires de circulation et de retournement suffisamment spacieuses seront aménagées au sein du site afin de faciliter les manœuvres de véhicules de livraison. Compte tenu du trafic routier estimé et des caractéristiques des voies existantes et de l’accès à créer, le projet autorisé ne peut être regardé comme présentant un risque pour la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales.
50. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
51. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions d’annulation présentées par M. et Mme Z et autres doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
52. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
53. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la SAS Fertylagry au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Z et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z ainsi que les autres requérants verseront solidairement à la SAS Fertylagry une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Z, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SAS Fertylagry.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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