Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 11 déc. 2024, n° 2302191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 18 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bordeaux, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 25 février 2023, le 11 mai 2023 et le 3 août 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 M » du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a notifié le retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les quatre points retirés sur son permis de conduire.
M. B soutient que :
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 novembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse du ministre à la demande de communication des motifs de cette décision, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision du 28 octobre 2022 méconnaît les dispositions des articles R. 49-1, R. 49-6 et R. 49-10 du code de procédure pénale ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion l’infraction contestée ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48M » du 28 octobre 2022, le ministre de l’Intérieur a notifié à M. A B le retrait de quatre points du capital affecté à son permis de conduite à la suite d’une infraction au code de la route commise le 31 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ".
4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Il résulte notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B que l’infraction du 31 mars 2022 ayant entraîné la perte de quatre points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur tel que cela ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre de l’intérieur en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il résulte également du relevé d’information intégral que l’infraction contestée a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AMF), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Toutefois, le ministre n’apporte pas la preuve de la réception par l’intéressé, à son domicile, d’un avis de contravention puis d’un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 31 mars 2022. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction susmentionnée doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de quatre points affectés à son permis de conduite intervenue à la suite de l’infraction commise le 31 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la décision prise à la suite de l’infraction commise par M. B le 31 mars 2022, implique nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des points retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre chargé de l’Intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routière et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte
D E C I D E:
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a procédé au retrait de points sur le permis de conduire de M. B suite à l’infraction constatée le 31 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 1er, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le président,
G. CORNEVAUXLa greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2304325
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