Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 25 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de renouvellement de titre de séjour qu’il a déposé à la préfecture de police sur le fondement de dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était complet, l’autorisation de travail demandée en retour par les services de la préfecture de police étant prescrite pour les demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 421-1 du même code ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle se fonde sur l’absence d’un document qui n’est pas prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le titre demandé ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu’elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2001, a été confié à l’aide sociale à l’enfance à compter du 18 juillet 2018 et jusqu’à sa majorité. Le 25 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un courrier électronique daté du 27 mai 2024, la préfecture de police a demandé à M. A… la transmission d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère sous quinze jours, sous peine du classement sans suite de sa demande. Par un courrier du 7 octobre 2024, le conseil de M. A… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre formée le 25 avril 2024. Par un courrier daté du 30 décembre 2024, la préfecture de police a fait valoir que son dossier était incomplet en l’absence de l’autorisation de travail sollicitée le 27 mai 2024. Par le présent recours, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 30 décembre 2024 révélant le classement sans suite de sa demande de titre de séjour et le refus express de sa demande de titre de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
2. Le classement sans suite d’une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il ne résulte pas des mentions de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à laquelle renvoie l’article R. 431-11 de ce code, qu’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère fasse partie des pièces nécessaires à l’instruction d’une telle demande, qui doit être regardée comme fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Ainsi, le préfet de police ne pouvait considérer le dossier de M. A… comme incomplet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le classement sans suite de la demande de M. A… doit être regardé comme un refus de délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale », et que ce refus n’a pas été précédé d’un examen de la demande de M. A…. Il doit, dès lors, être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police portant rejet de sa demande de titre de séjour, révélée par le courrier du 30 décembre 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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