Non-lieu à statuer 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Assadolahi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et sa liberté d’aller et venir ; elle est au demeurant caractérisée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirée de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police au regard des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession le 4 février 2025 d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 3 mai 2026, et qu’elle a été invitée à se présenter le 9 février 2026 en préfecture en vue de la prise de ses empreintes, afin de finaliser cette instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603346 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 février 2026 tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante iranienne née le 2 novembre 1935, a sollicité le 23 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Le 15 octobre 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 23 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que la requérante s’est vue délivrer le 4 février 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 3 mai 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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