Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 juin 2025, n° 2507935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 mai 2025, M. B A, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle provisoire portant la mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Camus, son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi et ne perçoit plus son allocation d’aide au retour à l’emploi du fait de l’irrégularité de sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision, et que le requérant était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable à l’introduction de sa requête ;
— les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 11h15 :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Floret, substituant Me Tomas, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1997, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 18 septembre 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. La circonstance que M. A était en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable à l’introduction de sa requête n’est pas de nature à faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande, née à l’issue du délai de quatre mois, prévu par l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le préfet ne fasse état du caractère incomplet du dossier. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête, en l’absence de décision faisant grief, doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
6. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, et en l’absence de circonstances particulières de nature à lever la présomption d’urgence, cette condition doit être regardée comme remplie.
8. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il résulte de l’instruction que M. A est en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, au plus tard avant l’expiration de ce document de séjour, au réexamen de la demande du requérant. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Camus sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A, dans les conditions mentionnées au point 10 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camus et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 juin 2025
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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