Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2413089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit fondamental à se défendre dès lors que l’exécution de la décision d’éloignement l’empêcherait de préparer efficacement sa défense ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de son dépôt tardif ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une lettre du 31 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 11 mars 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Suarez, substituant Me Termeau, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 février 2003 en Tunisie, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2022 et s’y maintenir depuis lors. Le 20 septembre 2024,
M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police du commissariat central de Nogent-sur-Marne pour des faits de défaut de permis de conduire. Le même jour, le procureur de la République de Créteil a décidé de convoquer l’intéressé pour ces faits devant le délégué du procureur le 30 janvier 2025 en vue d’une ordonnance pénale. Par ailleurs, par un arrêté pris à cette même date, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911- du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. / (). ».
3. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que la requête présentée par le requérant est tardive dès lors que celle-ci a été introduite le 23 octobre 2024 alors, d’une part, que l’arrêté attaqué a été pris le 20 septembre 2024 et notifié le même jour et que, d’autre part, le délai de recours contentieux est d’un mois. Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêté du 20 septembre 2024, que, d’une part, celui-ci a été notifié le même jour à M. B dans les locaux du commissariat central de Nogent-sur-Marne. D’autre part, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2024, postérieurement au délai de recours contentieux d’un mois applicable en l’espèce. Enfin, le mémoire en défense du préfet du Val-de-Marne opposant cette fin de non-recevoir a été communiquée au requérant le 24 février 2025, lequel n’a pas répliqué aux observations du préfet et n’a notamment pas apporté la preuve qu’une demande d’aide juridictionnelle aurait été introduite avant l’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, dès lors que la requête n’a été introduite que le 23 octobre 2024, celle-ci est entachée d’une tardiveté et doit être rejetée comme irrecevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
5. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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