Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2303943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Porcher, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier isarien du 3 août 2023 en tant qu’elle ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier isarien de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le centre hospitalier isarien a méconnu les délais d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle était en position d’activité le 8 octobre 2021 ; par suite, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu’elle n’était pas en position d’activité le 8 octobre 2021 pour considérer qu’elle ne pouvait ainsi pas être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date ;
— la décision attaquée est illégale par la voie d’exception d’illégalité de la décision du 5 octobre 2021 de suspension de ses fonctions qui méconnaît les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 en l’absence d’information sur les conséquences du non-respect de l’obligation vaccinale et compte tenu du refus opposé à sa demande de congés ordinaires ;
— la méconnaissance par le centre hospitalier isarien des délais d’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle est constitutive d’une faute ;
— elle a subi des préjudices physique, financier et moral du fait de cette faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le centre hospitalier isarien, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requérante n’est pas recevable à exciper de l’illégalité de la décision du 5 octobre 2021 dès lors que les délais de recours à l’encontre de cette décision ont expiré ;
— les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi no 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
— le décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
— et les observations de Me Porcher, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, exerçant en qualité d’aide-soignante au centre hospitalier isarien titulaire, a été suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter du 9 octobre 2021 et jusqu’à production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, par une décision du 5 octobre 2021. Le 9 octobre 2021, Mme A a adressé au centre hospitalier isarien un arrêt de travail portant sur la période du 8 au 24 octobre 2021. Le 16 novembre 2021, Mme A a communiqué à son employeur un certificat de vaccination contre la covid-19 mentionnant des vaccinations les 15 septembre et 14 octobre 2021, au bénéfice duquel elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 16 novembre 2021, par une décision du 7 décembre 2021. Par courrier du 28 janvier 2022, la cellule compétente de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a indiqué au centre hospitalier isarien que le certificat produit par Mme A était un faux. Par une décision du 1er février 2022, le centre hospitalier isarien a retiré la décision du 7 décembre 2021 réintégrant Mme A dans ses fonctions. Par un courrier daté du 29 mars 2022, réceptionné le 31 mars 2022, Mme A a demandé au centre hospitalier isarien de retirer la décision du 5 octobre 2021, de prendre en compte son arrêt de travail du 8 octobre 2021 et d’en tirer les conséquences sur le versement de son traitement. Par un courrier du 29 septembre 2022, reçu le 3 octobre 2022, Mme A, représentée par
Me Porcher, a saisi le directeur du centre hospitalier isarien d’une demande préalable en vue d’obtenir le versement, d’une part, d’une somme de 1 000 euros au titre des intérêts de retard du fait des indemnités journalières non perçues en temps utiles et, d’autre part, d’une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier isarien a réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 5 août 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier isarien a réintégré Mme A dans ses fonctions à compter du 7 février 2022 et l’a suspendue au titre de la période du 27 mai au 5 août 2022. Par une décision du 4 mai 2023, le centre hospitalier isarien a prononcé l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois mois à compter du 15 mai 2023. Enfin, par une décision du 3 août 2023, le directeur du centre hospitalier isarien a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 janvier 2022. Par la présente requête , Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle la place en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 janvier 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier isarien de la placer dans cette position à compter du 8 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 et au dernier alinéa de l’article 35-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 35-9. ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en tout état de cause, Mme A ne peut utilement faire valoir que l’administration n’aurait pas statué sur sa demande dans les délais impartis, un tel retard ayant pour seule conséquence d’obliger l’administration à placer provisoirement l’agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service et étant sans incidence sur la légalité de la décision prise sur la demande de l’agent.
4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation en tant qu’elle ne la place pas en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 8 octobre 2021. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 3 août 2023 que celle-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait, qui en constituent les fondements, ayant conduit à placer Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 27 janvier 2022. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, Mme A fait valoir qu’elle était en position d’activité le 8 octobre 2021. Elle soutient que le centre hospitalier isarien a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif tiré de ce qu’elle n’était pas en position d’activité le 8 octobre 2021 pour considérer qu’elle ne pouvait ainsi pas être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une décision du 5 octobre 2021 de suspension de ses fonctions sans traitement, qui lui a été signifiée par voie d’huissier le 6 octobre 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
7. La décision du 5 octobre 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifiée à Mme A par huissier de justice le 6 octobre 2021 selon les formalités prévues aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Elle a donc acquis un caractère définitif le 7 décembre 2021 à 24 heures, soit avant l’enregistrement de la présente requête le 20 novembre 2023. Il s’ensuit que les moyens soulevés par la voie de l’exception d’illégalité de la décision du 5 octobre 2021 doivent être écartés comme irrecevables.
8. En cinquième et dernier lieu, et alors que Mme A n’a pas présenté de conclusions indemnitaires dans la présente requête, elle ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023, de ce qu’elle aurait subi des préjudices physique, financier et moral résultant d’une faute du centre hospitalier isarien.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier isarien, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme que demande le centre hospitalier isarien au titre de ces mêmes frais.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier isarien au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier isarien.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2303943
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