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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2414790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative à la demande de l’AP-HP et l’a confiée à M. B A, expert.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la juge des référés a désigné M. D G, M. E H et M. F C en qualité de sapiteurs.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 juillet 2024 à de nouvelles parties.
Par une lettre, enregistrée le 10 mai 2025, M. A, expert, demande l’extension des opérations d’expertise à la société Sefi Intrafor.
Il soutient que la société Sefi Intrafor est en charge des travaux de démolition et de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (.) ».
2. L’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) a entrepris des travaux de construction d’un bâtiment regroupant les services d’hématologie des hôpitaux Cochin et Necker sur le site de l’hôpital Cochin, situé dans le 14ème arrondissement de Paris et devant la configuration des lieux, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A, expert. Celui-ci demande à ce que l’expertise soit étendue à la société Sefi Intrafor en faisant valoir qu’elle est en charge des travaux de démolition et de construction.
3. La demande d’extension de la mission d’expertise, présentée par M. A entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et d’étendre la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise prescrite par l’ordonnance du 19 juillet 2024 sera conduite en présence de la société Sefi Intrafor.
Article 2 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l’AP-HP procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la Ville de Paris,
— la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
— la société Gaz réseau distribution de France (GRDF),
— la société Cielis,
— la société SFR,
— la société SFR Fibre,
— la société Orange,
— l’établissement public Eau de Paris,
— l’association congrégation Les Augustines,
— le syndicat des copropriétaires du 15-17, rue de la Santé,
— la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP),
— la société Carta Reichen et Robert associés, architectes urbanistes,
— la société BG ingénieurs conseils,
— la société Cyprium,
— la société Amiantech,
— la société DSD,
— la société Antea France,
— la société Sefi Intrafor.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et M. B A, expert.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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