Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 à 23h 59, l’association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature, représentés par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché et Me Demars, demandent au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°20251493 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le mercredi 10 septembre 2025 de 7 heures à 18 heures ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 20251496 du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs le mercredi 10 septembre 2025 de 6 heures à 23 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— indépendamment de son champ géographique d’action, ils ont intérêt à agir dès lors que les arrêtés contestés soulèvent des questions qui dépassent par leur enjeu les seules circonstances locales en ce qu’elles touchent à l’exercice des libertés publiques ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les autorisations délivrées par le préfet du Puy-de-Dôme ont vocation à s’appliquer le 10 septembre 2025 jusqu’au plus tard à 23 heures et que le périmètre concerné englobe des axes de circulation majeurs, des lieux de rassemblement ainsi que des zones d’activités économiques particulièrement fréquentées ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de la vie privée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. L’hirondel, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. A la suite d’un appel à une manifestation nationale annoncée pour la journée du mercredi 10 septembre 2025 dans le cadre de la journée d’action nationale dite « bloquons tout », le préfet du Puy-de-Dôme a, par un premier arrêté n°20251493 du 9 septembre 2025, autorisé pour la journée du 10 septembre 2025 et entre 07 heures à 18 heures, la direction interdépartementale de la police nationale du Puy-de-Dôme à capter, enregistrer et transmettre des images au moyen de deux caméras embarquées sur un aéronef, au titre de la sécurité de la manifestation de personnes sur la voie publique et de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens sur des secteurs délimités de la commune de Clermont-Ferrand. Par un second arrêté du même jour pris sous le n° 20251496, il a accordé pour les mêmes motifs, cette autorisation au groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme pour des secteurs délimités dans son arrêté et par une caméra embarquée sur un aéronef de type drone pour la même journée du 10 septembre 2025 entre 06 heures à 23 heures. Par la présente requête, l’association de défense des libertés constitutionnelles et autres demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi le 9 septembre 2025 à 23h 59, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile avant la fin de la période d’autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images, soit le 10 septembre 2025 à 23h00. Dès lors que le juge des référés du tribunal ne peut statuer qu’après la fin de cette période, la requête à fin de suspension des arrêtés du 9 septembre 2025 dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association de défense des libertés constitutionnelles et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’association de défense des libertés constitutionnelles et autres tendant à la suspension des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 9 septembre 2025 pris sous les n°s 20251493 et 20251496.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association de défense des libertés constitutionnelles et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense des libertés constitutionnelles, au syndicat des avocats de France et au syndicat de la magistrature.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. L’hirondel
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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