Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2519267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme E, représentée par Me Daoud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de renouvellement de gel des avoirs pour une durée de six mois du 6 juin 2025 pris conjointement par le ministre de l’économie et le ministre de l’intérieur à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et qu’il est porté atteinte à son droit au recours effectif ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de faits ;
— il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard des objectifs poursuivis ;
— il méconnaît les obligations internationales de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2519264 par laquelle Mme E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, M. Frieyro a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lecourt, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens,
— les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme E, a été enregistrée le 17 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. D’autre part, l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d’invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d’urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d’urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision à laquelle le juge statue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ; 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlées par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci « . Aux termes de l’article L. 562-7 du même code : » Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-3, L. 562-3-1 ou L. 713-16. Les personnes mentionnées à l’article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l’économie. « Aux termes de l’article L. 562-11 du même code : » Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel en vertu de l’article L. 562-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l’ordre public. "
4. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté du
ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de l’intérieur, en date du 6 juin 2025, portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier et décidant du gel de ses avoirs pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et pour justifier de l’existence d’une urgence, M. E fait valoir que le gel de ses avoirs porte une atteinte grave et immédiate à sa situation matérielle et nuit de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S’il est constant que la décision de gel des avoirs qui vise les personnes qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent, a, au nombre des conséquences qu’elle entraine, pour effet de bloquer les comptes bancaires et autres avoirs financiers des personnes concernées, de les empêcher, pour six mois, de disposer de leurs ressources financières comme elles l’entendent, et ainsi de rendre plus difficiles les actes de la vie courante, notamment en matière de consommation des personnes visées par ce gel, il résulte toutefois des dispositions précédemment citées de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier que Mme D peut demander, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs déjà fait, le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et à la conservation de son patrimoine. En application des dispositions des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas échéant en référé. A ce titre, si Mme E se prévaut de ce que sa demande concernant le déblocage de fonds pour l’achat de billets d’avions pour rendre visite à sa sœur à Dubaï voir a été refusée, une telle circonstance n’est pas de nature, alors que la nécessité de ce voyage n’est pas établie, à caractériser une situation d’urgence. Ainsi, Mme E, qui n’établit pas qu’elle se trouverait, du fait de la décision contestée, privée de toute ressource et qu’elle ne pourrait plus faire face aux dépenses de la vie courante et serait ainsi placée dans une situation de précarité et d’urgence. Enfin, et en tout état de cause, le droit de la requérante à un recours effectif n’est pas méconnu dès lors qu’il n’est pas privé de la possibilité de contester la décision devant le juge administratif, y compris par la voie du référé, ainsi qu’il le fait dans la présente espèce.
5. Compte tenu de ce qui précède, Mme E ne justifie pas, en l’état de l’instruction, que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Frieyro
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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