Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 25 sept. 2025, n° 2415866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024 sous le numéro 2415866, M. A C, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
2°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile en application des dispositions des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours de M. C par une décision du 15 avril 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 août 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024 sous le numéro 2415875, Mme B D, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours ;
2°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— des éléments sérieux justifient la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile, en application des dispositions des articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de l’attestation de demande d’asile :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— en ce qui concerne la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français, la Cour nationale du droit d’asile a statué sur le recours de Mme D par une décision du 15 avril 2025 ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante géorgienne née en janvier 1996 et son époux M. A C, ressortissant géorgien né en janvier 1994, sont entrés, irrégulièrement, en France respectivement en août et septembre 2023. Leur demande de reconnaissance de la qualité de réfugiés a été rejetée par des décisions du 17 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 15 avril 2025. Entretemps, postérieurement aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par des arrêtés du 5 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire avait pris à leur encontre des obligations de quitter le territoire dans un délai de trente jours et avait fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office. Par sa requête n° 2415866, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 le concernant. Par sa requête n° 2415875, Mme D demande au tribunal d’annuler les décisions du même jour la concernant.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
4. Par des décisions du 15 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les recours formés par Mme D et M. C à l’encontre des décisions du 17 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d’asile. Par suite, les conclusions des requérants à fin de suspension des mesures d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur leur recours n’ont plus d’objet et il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. Les décisions obligeant Mme D et M. C à quitter le territoire français mentionnent les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elles se fondent. De plus, elles évoquent les éléments de faits relatifs à la situation personnelle des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manquant en fait.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. Mme D et M. C déclarent être entrés respectivement en août et septembre 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leur présence en France est donc récente à la date des décisions attaquées. S’il ressort des pièces des dossiers que les deux enfants du couple sont scolarisés, les deux membres du couple font l’objet d’une mesure d’éloignement et n’apportent pas d’éléments de nature à établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Géorgie ou que la scolarité de leurs enfants ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Par ailleurs, bien que M. C démontre avoir exercé un emploi saisonnier à temps partiel d’octobre à novembre 2023, puis s’être vu proposer une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en avril 2024, ces éléments ne suffisent à considérer qu’il ait bénéficié d’une particulière insertion professionnelle en France. Par suite, et alors que les requérants ont vécu la majorité de leur vie dans leur pays d’origine, le préfet de Maine-et-Loire, en édictant des mesures d’éloignement à leur encontre, n’a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation des intéressés.
Sur les décisions portant refus de renouvellement des attestations de demande d’asile :
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité à l’encontre des décisions refusant de renouveler l’attestation de leur demande d’asile, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 5 septembre 2024 fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
12. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 5 septembre 2024 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas, avant de fixer le pays à destination duquel Mme D et M. C pourraient être reconduits d’office, examiné leur situation notamment au regard des risques éventuellement encourus en Géorgie.
14. En troisième lieu, si les requérants allèguent qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements inhumains et dégradants de la part de la famille de M. C et de la part d’un réseau criminel qu’aurait réussi à fuir M. C, ces craintes formulées dans leurs demandes d’asile ne sont étayées par aucune pièce versée aux dossiers, alors qu’en tout état de cause, leurs demandes d’asile ont définitivement été rejetées à la suite des décisions de la Cour nationale du droit d’asile en avril 2025. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du jugement que M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 5 septembre 2024 leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C et Mme D doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et Mme D tendant à la suspension de l’exécution des obligations de quitter le territoire français du 5 septembre 2024.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,, 2415875
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