Désistement 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juil. 2023, n° 2301886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B et Mme C B, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 11 juillet 2023 du maire d’Angoulême portant réglementation de l’occupation abusive de l’espace public ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir en ce qu’il s’applique sur l’essentiel des lieux de vie d’Angoulême de 10H00 à 2H00 d’avril à mai et de 10H00 à 21 H00 de novembre à mars, tous les jours de l’année sans exception ;
— l’arrêté est également de nature à porter atteinte gravement à la liberté d’expression et à liberté de manifester en ce qu’il peut conduire à sanctionner la participation à une manifestation qui n’aurait pas été dûment autorisée sans être interdite ;
— il est également de nature à porter atteinte au droit à la liberté et à la sûreté en ce qu’il vise des situations générales liées à la présence de personnes dans l’espace public ;
— enfin, il porte atteinte à l’égalité devant la loi des citoyens dès lors qu’il est entaché de discrimination au regard de l’âge et du handicap.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête en référé dirigée contre l’arrêté du maire d’Angoulême du 11 juillet 2023.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 202 qui n’a pas été communiqué, la commune d’Angoulême, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2023, en présence de Mme Gibault, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lacaïle ;
— les observations de Me Conerardy, représentant la commune d’Angoulême.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête en référé dirigée contre l’arrêté du 11 juillet 2023 du maire d’Angoulême portant réglementation de l’occupation abusive de l’espace public. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au maire d’Angoulême.
Fait à Poitiers, le 19 juillet 2023
Le juge des référés,
Signé
P. LACAÏLE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
C. ROBIN
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