Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 6 mai 2025, n° 2407054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2024, 4 février 2025, et les 12 et 17 avril 2025, Mme E, représentée par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a astreinte à se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe chaque mercredi durant la période de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendue n’a pas été respecté en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en France ;
— elle méconnaît les dispositions du 9ème alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale puisque fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de présentation :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Papineau, substituant Me Guérin, pour Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise,
— les observations de Mme C elle-même, en présence de Mme B, interprète en langue azérie ;
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h55.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante azerbaïdjanaise née le 26 juin 1987, qui indique être entrée en France le 2 mai 2022, a été définitivement déboutée du droit d’asile par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 février 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et l’a astreinte à se présenter au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe chaque mercredi durant la période de départ volontaire.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe. Le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à M. A à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les mesures connexes. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’habilitation du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige, qui énonce les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de Mme C, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné la situation de l’intéressée. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces mesures sont insuffisamment motivées ni qu’un examen particulier de sa situation n’a pas été opéré.
Sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, Mme C ne fait état d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance du préfet, aurait pu amener celui-ci à ne pas prendre la décision contestée. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue n’a pas été respecté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de Mme C.
6. En troisième lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a examiné la possibilité pour Mme C d’être admise au séjour sur un autre fondement que celui de l’asile qu’elle a sollicité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, lesquelles ne concernent que les étrangers mineurs de dix-huit ans.
8. En cinquième lieu, Mme C ne démontre pas, par les pièces produites, que la pathologie dont elle souffre présenterait un caractère avéré de gravité, alors au demeurant, que Mme C n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour pour raisons de santé ou pour des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur son état de santé doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme C fait état de ce qu’elle est entrée en France le 2 mai 2022 avec ses deux enfants, qu’ils sont scolarisés au collège depuis lors et qu’ils suivent leurs études avec sérieux. Toutefois, outre qu’elle n’est présente sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée et que la durée de ce séjour est essentiellement liée à l’examen de sa demande d’asile et de celle de ses enfants, elle ne justifie pas d’attaches anciennes, stables et durables en France. Les circonstances que son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, réside régulièrement en France, que ses enfants suivent avec sérieux leur scolarité et font preuve de particuliers efforts d’intégration et qu’elle bénéficie de soins psychiatriques et d’un suivi hospitalier, ne sont pas, à elles seules, de nature à lui permettre de justifier avoir tissé sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité. Par ailleurs, si Mme C soutient que la mesure d’éloignement contestée aura pour conséquence de priver ses deux enfants de leur père, dont elle indique être séparée, dès lors que ce dernier ne fait pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas en situation régulière sur le territoire français, qu’il a vu sa demande d’asile définitivement rejetée et qu’il est ressortissant d’Azerbaïdjan, pays où la famille a vécu jusqu’à son entrée en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreurs de fait à cet égard.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit au point 9, qu’en prenant l’arrêté litigieux du 10 avril 2024, le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné l’intérêt supérieur des enfants de Mme C. La circonstance qu’ils soient scolarisés, qu’ils suivent leurs études avec sérieux et qu’ils fassent preuve d’importants efforts d’intégration en France n’indique pas qu’ils ne pourraient pas se réadapter au milieu scolaire en Azerbaïdjan, où ils sont nés et ont vécu jusqu’à l’âge de treize et douze ans. Enfin, si Mme C soutient qu’un retour dans son pays d’origine avec ses enfants aurait pour effet de séparer ces derniers de leur père, elle n’établit pas, outre que l’intéressé ne justifie pas être en situation régulière en France et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, qu’ils seraient dans l’impossibilité de maintenir leurs liens en Azerbaïdjan, pays dont ils sont tous ressortissants. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Mme C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains en raison de ses opinions politiques présumées et des activités de son ex-conjoint et père de ses enfants, dont elle indique pourtant être séparée. Toutefois, l’intéressée ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle en cas de retour en Azerbaïdjan en se bornant à produire un certificat médical d’une médecin psychiatre faisant état d’une souffrance psychique majeure en lien avec les évènements vécus dans son pays d’origine, alors au demeurant que la cour nationale du droit d’asile a estimé que ses déclarations étaient évasives, peu consistantes et parfois contradictoires. Sa demande d’asile et celles de ses enfants ont d’ailleurs été rejetées le 29 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 février 2024. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi l’Azerbaïdjan.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de présentation au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe chaque mercredi :
17. Si Mme C fait valoir qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle va être contrainte de quitter l’hébergement qu’elle occupe avec ses enfants en raison du rejet définitif de leurs demandes d’asile, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir qu’en l’astreignant à se présenter tous les mercredis au service des étrangers de la préfecture de la Sarthe, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, à Me Guérin et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEILLa République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2407054
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