Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2207834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207834 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2022, 16 janvier 2023 et 26 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020.
Elle soutient que les salaires qu’elle a perçus en 2020 étaient exonérés de l’impôt sur le revenu, dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance, en application de l’article 81 bis du code général des impôts, dès lors qu’elle était élève apprentie durant cette année.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2022, 16 février 2023 et 28 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de ses revenus de l’année 2020, à la suite duquel, par une proposition de rectification en date du 8 février 2022, elle s’est vu notifier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. Aux termes de l’article 81 bis du code général des impôts : « Les salaires versés aux apprentis munis d’un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail ainsi que la gratification mentionnée à l’article L. 124-6 du code de l’éducation versée aux stagiaires lors d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel sont exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Cette disposition s’applique à l’apprenti ou au stagiaire personnellement imposable ou au contribuable qui l’a à sa charge ». Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Aux termes de l’article L. 6222-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l’apprentissage () ». Aux termes de l’article L. 6222-2 du même code dans sa version applicable au litige : " La limite d’âge de vingt-cinq ans n’est pas applicable dans les cas suivants : / 1° Lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ; / 2° Lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ; / 3° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ; / 4° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation est subordonnée à l’obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ; / 5° Lorsque le contrat d’apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 du code du sport « . Aux termes de l’article L. 6222-4 de ce même code : » Le contrat d’apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires () « . Aux termes de l’article L. 6223-2 de ce code : » L’employeur inscrit l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. / Le choix du centre de formation d’apprentis est précisé par le contrat d’apprentissage « . Aux termes de l’article R. 6222-4 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Le contrat d’apprentissage fixe le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années de l’apprentissage () « . Enfin, aux termes de l’article L. 6224-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » Le contrat d’apprentissage est adressé pour enregistrement à une chambre consulaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ".
3. Mme A soutient que, en application de l’article 81 bis du code général des impôts, les salaires qu’elle a perçus en 2020 en tant qu’apprentie étaient exonérés de l’impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du salaire minimum de croissance. Il résulte toutefois de l’instruction que le contrat dont elle se prévaut, intitulé " CDD de 2 ans en vue de l’obtention du DSN [Diplôme Supérieur de Notariat] " a été conclu à compter du 2 octobre 2017, date à laquelle la requérante avait 30 ans et deux mois et pour une durée de deux années, c’est-à-dire jusqu’au 2 octobre 2019. D’une part, si la requérante soutient qu’elle bénéficiait de la dispense à la limite d’âge de 25 ans prévue en application de l’article L. 6222-2 du code du travail, elle n’en justifie pas. D’autre part, si elle produit un avenant daté du 25 mai 2018, en vertu duquel le contrat à durée déterminée conclu le 2 octobre 2017 a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2018, ni cet avenant, ni le contrat de travail initial ne contiennent les clauses et mentions obligatoires prévues par le code du travail, dès lors notamment qu’ils ne précisent ni le choix du centre de formation d’apprentis, ni le salaire dû à l’apprenti pour chacune des années de l’apprentissage. La requérante n’établit pas non plus qu’ils ont été enregistrés par une chambre consulaire. Dans ces circonstances, et alors que la circonstance que l’employeur ait bénéficié d’un crédit d’impôt sur le fondement de l’article 244 quater G du code général des impôts en raison du contrat conclu avec l’intéressée est sans incidence sur le bien-fondé des d’impositions en litige, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le contrat dont se prévaut la requérante ne répondait pas aux conditions posées par le code du travail et que, par conséquent, les rémunérations versées en exécution de ce contrat ne pouvaient bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu prévue par l’article 81 bis du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. JeanLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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