Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2304107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. A B, représenté par Mes Hebmann et Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 novembre 2022 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire, dont cinq jours avec un sursis actif pendant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision de sanction est entachée d’incompétence, dès lors que la commission de discipline était irrégulièrement composée, faute pour un second assesseur d’y siéger et faute pour sa présidente de disposer d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est irrégulière du fait de l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité, dès lors que la commission était présidée par la personne ayant décidé des poursuites, et que l’administration n’établit pas que le premier assesseur n’est pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— elle est irrégulière, dès lors que le détenu n’a pas été mis à même de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant la séance de la commission de discipline ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire ;
— la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, détenu à la maison centrale d’Ensisheim, conteste par la présente requête la sanction disciplinaire de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, prononcée à son encontre par la commission de discipline de l’établissement le 30 novembre 2022 puis confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le 13 décembre 2022.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable, précise en outre que : « () Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline était composée de trois membres, dont sa présidente, directrice adjointe de l’établissement, ayant reçu délégation à cet effet par arrêté de la cheffe d’établissement en date du 26 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le 29 septembre 2022, une première assesseure, surveillante au sein de l’établissement, et un second assesseur extérieur. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline était irrégulièrement composé.
4. En deuxième lieu, par l’arrêté susvisé du 26 septembre 2022, la cheffe d’établissement a également donné délégation à la directrice adjointe à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice adjointe, qui a décidé d’engager les poursuites, n’était pas compétente, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-13 du même code, dans sa version alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». L’article R. 234-14 du code pénitentiaire dispose que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ».
6. Alors que ces dispositions et celles précitées de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire prévoient que le chef d’établissement ou son délégataire apprécie l’opportunité des poursuites et qu’il préside la commission de discipline, il ne résulte d’aucune autre disposition du code pénitentiaire que ces deux missions devraient être exercées par des personnes distinctes. En outre, l’impartialité de la commission de discipline est suffisamment garantie par l’interdiction faite aux auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’y siéger.
7. D’autre part, la mention des deux premières lettres du nom de la première assesseure figurant sur le registre de la commission de discipline permet de s’assurer qu’elle n’est à l’origine d’aucun des deux comptes-rendus d’incident ayant donné lieu aux poursuites disciplinaires litigieuses. Par conséquent, le moyen tiré du manque d’impartialité de la commission de discipline doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». L’article R. 234-17 du même code dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que les pièces de la procédure disciplinaire ont été mises à la disposition du détenu le 29 novembre 2022 à 11 heures 15, tandis que la séance de la commission de discipline s’est tenue le 30 novembre suivant à 14 heures. Par suite, et dès lors que le refus par le détenu de signer la notification de mise à disposition des pièces ne suffit pas à arguer de faux les constatations qui y sont portées par l’agent chargé de la notification, M. B n’est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense, tels qu’ils résultent des dispositions précitées, ont été méconnus.
Sur la légalité interne :
10. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . L’article R. 232-5 du même code dispose que : » Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; () ".
11. Tout d’abord, les faits objets des poursuites disciplinaires litigieuses ont été relatés dans deux comptes-rendus d’incident rédigés le même jour par des surveillants différents. Si le requérant conteste les violences et insultes qui y sont décrites, il reconnaît la survenance des altercations entre lui et des surveillants. Or, ses explications ne permettent pas de remettre en cause le constat des insultes proférées dans le cadre de la première altercation qui a fait suite à sa demande de savon, ni celui du refus de se soumettre et de la résistance violente à une injonction du personnel dans le cadre de la seconde altercation liée à son refus d’entrer dans la cour de promenade. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits ne peut qu’être écarté.
12. Ensuite, le moyen présenté comme un moyen d’erreur de qualification juridique des faits a pour objet de remettre en question le déroulement des faits lors de la seconde altercation et se rapporte ainsi à leur matérialité et non à leur qualification juridique. Il doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que la circonstance que les surveillants aient dû pousser le détenu, qui refusait de bouger, n’obère pas le constat d’une résistance violente de la part de ce dernier, être écarté.
13. Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
14. Eu égard à la durée maximale de mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions précitées pour les fautes disciplinaires du premier degré et au cumul de deux altercations avec les surveillants dans la même journée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée de quinze jours de cellule disciplinaire dont cinq jours avec sursis est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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