Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2508296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration de lui délivrer un récépissé, un titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français.
Elle soutient que le refus implicite de renouveler son titre de séjour, qu’elle conteste, qui n’est pas motivé, qui est dépourvu de base légale suffisante et qui a été pris en méconnaissance de ses droits, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation, à son droit au séjour, et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise née le 7 janvier 2000, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 19 août 2024 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de lui délivrer un récépissé, un titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale », de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions susvisées ayant cet objet sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, en ce qui concerne le surplus des conclusions, par les circonstances qu’elle invoque Mme A ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant qu’elle déclare être en possession d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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