Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2519289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et le 1er alinéa de l’article R. 522-1 dispose que « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il ne lui a pas été remis d’attestation de prolongation d’instruction bien qu’il a « effectué l’ensemble des diligences nécessaires dans les délais impartis », il résulte des termes de sa requête et des pièces produites qu’alors que sa fille a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 janvier 2025, il n’a lui-même déposé de demande de titre de séjour en qualité de parent de cet enfant que le 25 septembre 2025. Par ailleurs, les services en charge de l’examen de cette demande lui ont indiqué, dans plusieurs courriels électroniques récents de réponse à ses demandes répétées, notamment celui du 27 octobre 2025, que tout était mis en œuvre pour répondre rapidement à sa demande. Enfin, pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… se borne à faire valoir de manière sommaire qu’il est en situation irrégulière, bloqué dans sa recherche de travail et se retrouve donc sans ressources pour subvenir aux besoins de sa fille. L’ensemble de ces éléments ne permettent de regarder pour le moins comme urgente sa demande d’injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de premier titre de séjour. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que sa demande en référé est manifestement dénuée de fondement, au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gomes Xavier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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